Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2024

NOR : ECOP9700756D

Version en vigueur au 01 février 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;

Vu le décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de la direction générale des entreprises :

      1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

      2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

      • Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.

      • Sont prises par le directeur départemental des finances publiques les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

      • Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

        I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

        1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

        2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

        3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

        4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

        5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

        6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

        7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

        8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

        9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

        10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

        11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

        13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

        14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

        15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

        16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

        17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

        19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

        20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

        21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

        22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

        23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

        24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

        26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

        27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

        28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

        29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

        30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

        31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;

        32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

        33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

        34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

        35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

        36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

        37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

        38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

        39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

        40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

        42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

        43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

        44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

        45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

        46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

        47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

        48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

        49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

        50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

        51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

        54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

        55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

        56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

        57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

        58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

        59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

        60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

        61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

        62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

        63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

        64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

        65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

        66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

        67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

        68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;

        69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

        70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

        71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

        72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

        73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

        74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

        75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

        76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

        77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

        78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

        79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

        80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

        81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

        82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

        83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

        84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

        85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

        86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

        87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

        88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

        88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 200 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

        89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

        90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

        91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;

        92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

        93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

        94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

        95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

        96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

        97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

        98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

        99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

        100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

        101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

        102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

        103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

        104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

        105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

        106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

        107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

        108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

        109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

        110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

        111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

        112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

        113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

        114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

        115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

        116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;

        117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

        118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

        119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

        120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

        121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne ;

        122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

        123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

        124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

        125° Autorisation d'exploitation des exploitations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 191 du règlement d'exécution n° 2015/2447.

        II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

        1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

        2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application de l' article 158 septies du code des douanes ;

        3° (supprimé)

        4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

        5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

        6° (abrogé)

        7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

        8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

        9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

        10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

        11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

        12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

        13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

        14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

        15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

        16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

        17° Agrément, en application de l'article 265 B du code des douanes, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

        18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

        2° Recevabilité des demandes d'agrément et délivrance de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et 202 F à 202 G de l'annexe II au même code ;


        3° Décision de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et des articles 202 M et 202 N de l'annexe II au même code ;


        4° Décision de renouvellement de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 I de l'annexe II au même code ;

        4° bis Application de la sanction en cas de manquement aux obligations imposées aux opérateurs de détaxe, en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 L de l'annexe II au même code ;

        5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 A du CGI ;


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

      • Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

        1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

        2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

        2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

        2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

        2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

        2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

        2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

        2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

        2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

        2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

        3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

        4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

        5° à 7° : alinéas supprimés ;

        7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

        8° à 14° : alinéas supprimés ;

        15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

        15 bis (supprimé) ;

        15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

        15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

        16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

        17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l' article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

        18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

        19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

        20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

        21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

        22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

        23° à 25° : alinéas supprimés ;

        26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

        27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

        28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

        29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

        30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

        31° à 36° : alinéas supprimés ;

        37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

        38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

        39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

        39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activités prévues par le décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

        40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

        41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

        42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

        43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

        44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

        45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

        46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

        47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l' article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

        48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

        49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

        50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

        51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

        52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

        53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

        54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

        55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

        56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

        57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France les décisions d'octroi d'une aide à la transformation à destination des débits de tabac ordinaires prévues par le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs.

      • Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :


        1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;


        2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :


        1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;


        2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;


        3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes :


        1° Pour ce qui concerne le code de la défense :


        a) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;


        b) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;


        c) Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;


        d) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;


        e) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;


        f) Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;


        g) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;


        h) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;


        i) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;


        j) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'introduction de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-30 ;


        k) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-31 ;


        l) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;


        m) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'expédition de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-36 ;


        n) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-37 ;


        o) Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ;


        2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :


        a) Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;


        b) Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;


        c) Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;


        d) Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;


        e) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;


        f) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;


        g) Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;


        h) Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;


        i) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;


        j) Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

      • Sont prises par les chefs de services déconcentrés de l'INSEE les décisions relatives à l'accès aux documents, aux traitements statistiques et aux données dont dispose l'INSEE dans le cadre de sa mission d'établissement des statistiques.

      • Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes :


        1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens et technologies à double usage et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;


        2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        3° La décision de mise en application des articles 4,5,6,9.1 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4,5,6,9.2 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du 5 mai 2009 précité, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;


        7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du même règlement ;


        9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;


        10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application de l'article 3 et du a du 3 de l'article 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 précité ;


        11° L'attestation, à la demande d'un exportateur ou de son représentant, selon laquelle des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) du Conseil du 18 janvier 2012 précité, du règlement (UE) du Conseil du 23 mars 2012 précité ou du règlement (UE) du Conseil du 31 juillet 2014 précité, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 précité ;


        12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ;


        13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;


        14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;


        15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;


        16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;


        17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense.

    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

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