L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique, et financièrement autonomes.
VersionsLa compétence territoriale des sections professionnelles s'étend à toute la France métropolitaine.
Versions- Le comité provisoire de la section professionnelle des avocats est composé de treize membres titulaires :
Un représentant des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné par le président de l'ordre ;
Cinq avocats au barreau de Paris, désignés par le bâtonnier de l'ordre ;
Sept avocats des barreaux de province, désignés par le président de l'association nationale des avocats inscrits.
Versions Le comité provisoire de la section professionnelle des notaires est composé de dix membres désignés par le conseil supérieur du notariat.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes comprend dix membres désignés par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des vétérinaires comprend huit membres, désignés par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des sages-femmes comprend huit membres, désignés par le conseil national de l'ordre des sages-femmes.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des pharmaciens comprend dix membres, désignés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des auxiliaires médicaux se compose de trois représentants des masseurs kinésithérapeutes, de trois représentants des pédicures et de trois représentants des autres catégories d'auxiliaires médicaux, désignés par les organisations les plus représentatives.
VersionsLe comité provisoire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances comprend douze membres, désignés par la fédération nationale des syndicats d'agents d'assurances.
Versions- La caisse nationale assure la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum visée à l'article 20.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe la valeur minimum du rapport entre le nombre des assurés et celui des bénéficiaires qui rend la compensation nécessaire ainsi que les modalités de cette compensation.
VersionsLiens relatifs - En outre, la caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.
Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article 13 de la loi du 17 janvier 1948, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.
Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.
Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.
VersionsLiens relatifs En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles 21 et 22 du présent décret, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.
VersionsLiens relatifs- La caisse nationale est chargée :
1° De rembourser pour le compte de chacune des sections professionnelles les avances consenties aux personnes définies à l'article 17 de la loi par le Trésor public, la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse autonome centrale de secours mutuels agricole ;
2° De rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement visés à l'article 25 de la loi et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.
Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.
VersionsLiens relatifs Le ministre de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la caisse nationale et des sections professionnelles.
VersionsLe comité provisoire, puis le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales, sont chargés de donner leur avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales et notamment de préparer la structure et la mise en place de cette organisation.
Versions
Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES