Décret n°2007-492 du 29 mars 2007 sur les conditions d'abondement d'un budget d'une CCI par le budget d'une CRCI.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2010

NOR : PMEA0720014D

Version en vigueur au 31 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 712-5,

  • Les chambres de commerce et d'industrie qui souhaitent que leur budget soit abondé dans les conditions prévues à l'article L. 712-5 du code de commerce susvisé en présentent la demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie dont elles relèvent. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie puis transmise pour approbation à la chambre régionale de commerce et d'industrie et, pour information, au préfet de région et au préfet du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie.

  • Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article L. 712-5 du code de commerce des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :

    1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa valonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

    2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.

  • Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article L. 712-5 du code de commerce :

    1° Une diminution des bases de la taxe professionnelle de la chambre au moins égale à 5 % ;

    2° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

    3° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

    4° Les mesures de restauration, de recapitalisation ou de désendettement d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités.

  • En application des articles 1er à 3, la chambre régionale de commerce et d'industrie soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie et transmet cette décision pour information au préfet de région et au préfet du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

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