Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2023

NOR : CPAF1932827D

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2007-1880 du 26 décembre 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-181 du 15 février 2011 modifié modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail et relatif à certains emplois des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2012-586 du 26 avril 2012 relatif aux emplois de direction de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Vu le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 modifié relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 modifié relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres.
        Il n'est pas applicable aux emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


      • Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d'emploi, les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ainsi que l'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.


      • Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.
        L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
        Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
        Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
        Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.
        L'offre d'emploi fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article 2 en dispose autrement.


      • Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
        Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
        Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


      • L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
        Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.


      • Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.
        Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
        Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.


      • Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
        Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.
        Lorsque cet examen est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


      • Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux.
        L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.
        Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
        A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.


      • L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
        L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


      • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.


      • Sauf dispositions particulières prévues aux titres IV et V, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
        Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
        Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


      • Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans pour les emplois de direction au sein des administrations centrales et assimilées et les services de l'Etat à l'étranger et de quatre ans pour les autres emplois. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
        Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
        Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.


      • Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
        Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
        Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
        Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
        La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.


      • I. - Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
        Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
        Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
        Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
        Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
        II. - Les personnes autres que celles mentionnées au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à cet emploi.


      • Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.
        L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.
        Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.


      • Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
        Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.


    • Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois suivants :
      1° Emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés à l'article 19 ;
      2° Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet mentionnés à l'article 27 ;
      3° Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat mentionnés à l'article 34 ;
      4° Emplois de direction mentionnés à l'annexe II.


    • Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité du même ministre.


      • Le présent chapitre fixe les modalités de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.


      • I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale.
        Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale.
        II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service.
        Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.


      • Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :
        1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;
        2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par, respectivement, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.
        Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


      • L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.
        La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :
        1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;
        2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.


      • I. - Par dérogation aux articles 6 à 8, pour l'accès aux emplois de chef de service des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, l'autorité de recrutement sélectionne les candidats qui sont auditionnés par un comité constitué à cet effet.
        II. - Pour les administrations et services mentionnés au 1° de l'article 21, le comité chargé d'entendre les candidats est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.
        Outre son président, le comité comprend :
        1° Le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé ;
        2° Une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;
        3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi.
        Le ministre peut, en outre, désigner une autre personne travaillant au sein de l'administration dont relève l'emploi.
        Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi.
        A l'issue des auditions, le comité établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat sélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document ainsi que la liste des candidats qu'il estime les plus qualifiés pour occuper l'emploi à pourvoir sont communiqués au ministre.
        Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
        III. - Pour les services mentionnés au 2° de l'article 21, il est procédé, avec les adaptations nécessaires, selon les règles définies au II.


      • L'emploi de chef de service comprend sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
        L'emploi de sous-directeur comprend huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.


      • Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.


      • I. - Les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés au présent chapitre s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du II.
        II. - Les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont répartis en deux groupes, le groupe A comprenant les emplois les plus importants et le groupe B les autres emplois. L'arrêté mentionné à l'article 21 précise le nombre d'emplois de sous-directeur relevant de chacun de ces groupes.
        Les emplois de sous-directeur du groupe A comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons. Elle est de trois ans dans le cinquième échelon.
        Les emplois de sous-directeur du groupe B comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
        III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article, les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions prévues au I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé.


      • Peuvent être créés, dans les services de l'Etat, les administrations assimilées et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.
        Un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixe le nombre de ces emplois par département ministériel ainsi que pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes.
        Pour les administrations centrales, un arrêté des ministres intéressés précise la répartition de ces emplois par direction.


      • Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.


      • Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont placées auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat et des chefs des services déconcentrés.
        Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
        En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.
        Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.


      • Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.
        L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé.


      • La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
        Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles la personne occupant l'emploi est placée.


      • Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet comprennent six échelons.
        La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux troisième et quatrième échelons et de trois ans au cinquième échelon.
        Peuvent seules accéder au cinquième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe II.
        Peuvent seules accéder au sixième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe I.


      • Un bilan relatif aux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


      • Le présent chapitre fixe les missions et les modalités de nomination dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l'annexe I.
        Cette annexe peut être modifiée par décret.

      • I. - Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en cinq groupes.

        Le groupe I comprend des emplois de directeur régional et de secrétaire général pour les affaires régionales.

        Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental.

        Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

        Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

        Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun, de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.

        II. - Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

        Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 13 et 18 du décret du 24 juin 2010 susvisé et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

        Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

        Les directeurs et directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

        Les directeurs des directions mentionnées au titre II du même décret sont assimilés aux directeurs départementaux au sens du présent décret.

        En région Ile-de-France, les emplois d'adjoint au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, et d'adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assimilés aux emplois d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales au sens du présent décret.

        III. - Le classement de ces emplois est déterminé en fonction du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.

        Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste et le classement des emplois pour lesquels la nomination relève d'un arrêté du Premier ministre.

        Dans les autres cas, la liste et le classement des postes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.


      • Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
        Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.
        Il est responsable de la conduite du dialogue social.


      • Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale.
        Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
        Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.


      • Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.


      • L'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste ce dernier dans ses différentes missions. Il le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.


      • Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
        Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.
        Il est responsable de la conduite du dialogue social.


      • Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
        Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
        Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.


      • Le directeur de secrétariat général commun départemental remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux. Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein du secrétariat général commun départemental qu'il dirige.


      • Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région.
        Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.
        Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.
        Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret du 17 décembre 2010 susvisé ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.
        Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs et les directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du préfet de la Guyane.


      • La nomination aux emplois de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de région.


      • La nomination aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après consultation des autres ministres intéressés et avis du préfet de département.
        Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.
        Pour les directeurs adjoints des directions départementales interministérielles, cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.
        Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.
        Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.
        Par dérogation au premier alinéa, les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 mentionné ci-dessus ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du préfet.


      • La nomination aux emplois de directeur de secrétariat général commun est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de département.


      • Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
        1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
        2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.


      • Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et celles mentionnées à l'article 47, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
        Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.


      • Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


      • Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
        Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
        Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.


      • Il est créé un statut d'emploi destiné à régir les emplois dont la liste est fixée en annexe II.
        Sauf lorsqu'elles sont déjà fixées par un autre texte législatif ou réglementaire, les missions afférentes à chaque emploi sont précisées dans cette annexe.
        Ces emplois sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités afférentes à chaque emploi.
        L'annexe II peut être modifiée par décret.


      • Les emplois relevant du présent chapitre comportent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de dix-huit mois. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
        L'accès aux cinquième et sixième échelons est réservé aux titulaires des emplois relevant des groupes I et II.
        L'accès au septième échelon est réservé aux titulaires des emplois relevant du groupe I.


      • Sauf disposition contraire, la nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre est prononcée par arrêté du ou des ministres dont relève l'emploi.


      • Par dérogation aux dispositions de l'article 61 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées par décret pour occuper les emplois de chefs de postes consulaires.
        L'affectation dans ces emplois est précédée de la procédure prévue par le chapitre II du titre Ier du présent décret.


      • Sous réserve des conditions de classement, d'avancement et de rémunération prévues à l'article 68, les modalités de sélection et les conditions d'emploi prévues par les chapitres II et III du titre Ier s'appliquent aux agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66.


      • Les agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66 sont classés à l'un des échelons prévus aux articles 4 et 9 du décret du 6 mars 1969 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à ces articles leur sont applicables.
        Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
        Les dispositions de l'article 68 du même décret leur sont applicables pendant la durée de leurs fonctions.


    • Des sous-préfets en service extraordinaire peuvent être nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pour occuper les postes territoriaux prévus à l'article 1er du décret du 14 mars 1964 susvisé.


    • Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées sous-préfet en service extraordinaire pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite de six ans.
      L'article 13 est applicable aux personnes mentionnées à l'article 69.


    • Les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés sous-préfet en service extraordinaire sont placés en position de détachement.
      Pour les personnes qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, militaire et magistrat de l'ordre judiciaire avant d'être nommées sous-préfet en service extraordinaire, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu et, le cas échéant, renouvelé dans les conditions prévues à l'article 70. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de la période mentionnée au même article. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 44-1, 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
      Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
      A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.


    • ANNEXE II
      LISTE DES EMPLOIS DE DIRECTION PRÉVUE PAR LE CHAPITRE IV DU TITRE II


      I. - Emplois relevant du groupe I


      Emploi

      Missions

      Directeur de l'académie de Paris

      Assiste le recteur de l'académie de Paris dans l'exercice des missions prévues à l'article R.* 222-18 du code de l'éducation.


      II. - Emplois relevant du groupe II


      Emploi

      Missions

      Secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites

      Prévues à l'article D. 114-4-0-4 du code de la sécurité sociale.


      III. - Emplois relevant du groupe III


      Emploi

      Missions

      Secrétaire général du conseil supérieur de la marine marchande

      Dirige le secrétariat général du Conseil. Il gère les moyens de fonctionnement mis à sa disposition. Il assure le fonctionnement des différentes formations du Conseil et assiste à ses réunions. Il rend compte de son activité au président du Conseil supérieur de la marine marchande.


Fait le 31 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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