Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2018

NOR : ESRS1400112D

JORF n°0045 du 22 février 2014

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;


Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;


Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 ;


Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2013,


Décrète :

    • Les universités autorisées, après délibération favorable de leur conseil d'administration précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2021-2022.

    • Tout candidat peut, lorsque l'offre de formation dans son université d'inscription le permet et quelles que soient la ou les filières des études de santé auxquelles il postule, présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, soit au titre du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation soit au titre des procédures expérimentales prévues au 1° bis ou au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.


      Les expérimentations prévues au 1° bis et au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont mises en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.


    • En application du 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il peut être mis en place une expérimentation en vue d'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période.

    • Dans les universités expérimentant le dispositif de réorientation prévu par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, la formation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé est organisée selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, à l'exception de ses articles 5 et 11.


      Les étudiants réorientés dans une autre formation par l'université expérimentatrice au cours du premier semestre ou à l'issue du second semestre de la première année commune sont autorisés à se réinscrire ultérieurement en première année commune aux études de santé, sous réserve d'avoir validé respectivement 90 ou 60 crédits dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence.

    • Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
      L'université expérimentatrice peut également, au-delà de ce pourcentage, proposer une réorientation aux étudiants dont elle considère que le classement en rang utile à l'issue de la première année commune est compromis ; les étudiants concernés peuvent accepter ou refuser cette proposition.
      L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.

    • En application du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent mettre en place une expérimentation en vue d'adapter la première année commune aux études de santé de sorte que les étudiants non admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ne redoublent pas cette première année commune et poursuivent leurs études dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence leur permettant de présenter à nouveau leur candidature à une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques par la voie de l'admission directe dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.

    • La première année commune aux études de santé adaptée répond aux caractéristiques suivantes :

      - les articles 1, 2 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 lui sont applicables ;


      - la formation peut être complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ;


      - elle comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.

    • I.-Les modalités de validation de cette première année commune aux études de santé adaptée sont définies par chaque université.


      II.-A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.


      Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont nommés par le président de l'université.


      S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves orales d'admission. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves orales qu'ils ont évaluées.


      Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


      III.-1° Les étudiants qui ont échoué aux épreuves mentionnées au II mais qui ont validé la première année commune aux études de santé adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.


      2° Les étudiants qui n'ont pas validé la première année commune adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.

    • Les candidatures à une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques présentées par les étudiants qui ont suivi une première année commune aux études de santé adaptée sont examinées dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

    • I.-Le premier cycle universitaire adapté mentionné au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel.

      II.-Les universités figurant sur l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé mentionné à l'article 1er définissent les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles aux dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les 1° bis et 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles à l'un de ces dispositifs expérimentaux et sur le calendrier de la ou des procédures.

      III.-Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles aux dispositifs expérimentaux mentionnés au II.

      IV.-Les dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les II et III sont proposés en parallèle d'une première année commune aux études de santé régie par l' article L. 631-1 du code de l'éducation ou, dans le cas prévu au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en parallèle et en complément d'une première année commune aux études de santé adaptée.

    • Au titre d'une année donnée et dans une seule université expérimentatrice, un candidat peut postuler en vue d'une admission directe dans une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Le contenu du dossier de candidature, notamment la liste des pièces exigées, ainsi que les conditions de cette admission directe sont fixées par chaque université expérimentatrice.


      Les candidatures à l'admission directe en deuxième ou en troisième année des études de santé au titre des dispositifs expérimentaux mentionnés à l'article 5 sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.


      Au plus tard trois mois avant le premier jour de la période fixée pour le dépôt des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.

    • Le jury du dispositif d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée.


      Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.


      Les places non pourvues par le jury dans le cadre du dispositif d'admission directe en deuxième ou en troisième année sont attribuées au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières de santé par la voie ouverte à l'issue de la première année commune ou de la première année commune adaptée. L'année de la mise en place de la première année commune aux études de santé adaptée dans une université expérimentatrice, toutes les places non pourvues par la voie de l'admission directe sont attribuées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de cette première année commune adaptée.


      Le pourcentage des places attribuées à chacune des voies d'admission directe par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour chaque filière et pour chaque université expérimentatrice. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 30 % du nombre total des places offertes.

    • Les étudiants qui ont suivi une ou deux fois une première année commune aux études de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ne peuvent pas être admis en première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et définie par le chapitre II du présent décret.

    • Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu au 4° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et qui ont validé 60 ou 90 ECTS au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret dans une université expérimentatrice peuvent présenter une seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques :


      -soit en s'inscrivant une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, que les universités expérimentant le dispositif prévu par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre ce dispositif expérimental ;


      -soit, s'ils en font la demande et selon les résultats qu'ils ont obtenus à l'issue de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1, en s'inscrivant en première ou en deuxième année d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Ces étudiants sont alors autorisés à se présenter une seconde fois à l'admission en deuxième ou en troisième année des études de santé par la voie de l'admission directe prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.

    • Pour chaque université concernée par les dispositions transitoires prévues aux articles 8 et 9, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre, d'une part, de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 et, d'autre part, au titre de la première année commune aux études de santé adaptée définie à l'article 4-2.

    • La première année commune aux études de santé adaptée est assimilée à la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 pour l'application des articles D. 612-1-12 , D. 635-2 et D. 635-3 du code de l'éducation.

    • I.-Les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des modalités particulières d'admission, ainsi que des dispenses d'épreuves ou de scolarité prévues par les textes réglementaires au profit des étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé, notamment par l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et par l'article 26 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.

      Pour le calcul du nombre de places concernées, les étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé adaptée sont assimilés aux étudiants ayant validé une première année commune aux études de santé.

      II.-Les étudiants de nationalité étrangère ayant été classés en rang utile à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée bénéficient des dispositions prévues par le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 susvisé et par l'arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien.

    • Lors de chaque rentrée universitaire, les établissements mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1er adressent un bilan des expérimentations mises en place au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en assure la transmission au ministre chargé de la santé.
      Au cours de l'année 2020-2021, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations puis l'adressent, accompagné de l'avis de cette instance, au Parlement.


    • La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

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