Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : EFIP1028221D

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses dispositions communes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret.


    • Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comprend les grades suivants :
      1° Contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
      2° Contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
      3° Contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    • Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
      A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale dont ils relèvent.


    • I. ― Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe sont recrutés :
      1° Par la voie de deux concours externes sur épreuves :
      a) Un concours à dominante juridique et économique ;
      b) Un concours à dominante scientifique et technologique.
      Ces deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
      2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :
      a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
      b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a peuvent être offerts à un interne spécial, ouvert aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics.
      3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du a du 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
      II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.


    • Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    • Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies externe ou interne est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.
      Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats aux concours externes ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours, dans la limite de 10 % de l'ensemble des places pourvues par concours.


    • I. ― Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
      II. ― Le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectué. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
      III. ― Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
      IV. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
      Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


    • Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.


    • Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ou cadres d'emplois d'origine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 5.

    • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est fixée conformément à l'article du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe et au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
      III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
      IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.


    • A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
      Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret.
      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.

    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Contrôleur principal

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :



      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :



      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :



      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur de 1re classe

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :



      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon :



      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :



      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon :



      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon :



      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      2e échelon :



      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur de 2e classe

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :



      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :



      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :



      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret.
      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.


    • I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avant cette même date, le poursuivent.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret.
      III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le présent décret.


    • I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret reste régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
      La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
      II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
      III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
      II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est maintenu jusqu'à son renouvellement.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994

      Annexe I

      -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

      Annexe

    • A abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 95-375 du 10 avril 1995


      Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la référence au décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par celle du présent décret.

    • Article 23 (abrogé)


      Sans préjudice des recrutements des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectués en application de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être recrutés au titre des années 2011, 2012 et 2013 par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
      Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

    • Article 24 (abrogé)


      Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen prévu à l'article 23 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 25 (abrogé)


      Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 23 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre des concours externes ouverts pour le corps d'accueil.

    • Article 26 (abrogé)


      Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés par la voie de l'examen prévu à l'article 23 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 27 (abrogé)


      La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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