Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVR1024885D

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Version en vigueur au 09 janvier 2012

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :
      ― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;
      ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;
      ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.


    • Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
      ― la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 ;
      ― la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
      ― la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.
      Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.


    • La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
      La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.
      Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2011 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie.
      Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
      La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.


    • Les actions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie si :
      ― elles sont réalisées pour la production de chaleur ou de froid consommé dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ; et
      ― elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
      Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.
      Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur ou de froid nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.

    • Une personne mentionnée à l'article 1er peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.


      Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie conformément à l'article 1er, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.


      Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.


      L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.


      Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

    • La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.


      La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.


      Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.


      Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :


      ― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;


      ― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;


      ― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.


      A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.


      Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.


    • Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
      Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l'une d'entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d'un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d'atteindre ce seuil.
      Par dérogation, toute personne mentionnée à l'article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d'économies d'énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.


    • La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
      Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 25 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.


    • Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.
      Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

    • Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ils portent sur les documents mentionnés à l'article 10.

      Ils concernent le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie, même si celui-ci ne les détient plus.

    • Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 2 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.
    • Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, le périmètre du contrôle au sein d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé déterminé prévu à l'article 5. Ce périmètre est défini par :


      - l'intitulé et la référence d'une opération standardisée d'économies d'énergie définie par l'arrêté mentionné à l'article 2 ;


      - une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements ;


      - une période d'engagement d'opérations standardisées d'économies d'énergie.

    • Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :


      - son numéro d'ordre ;


      - son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;


      - l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;


      - l'identité du bénéficiaire de l'opération ;


      - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;


      - le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;


      - sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.

    • Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.
    • Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.


      Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :


      S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).

    • Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-5, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.


      La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :


      - pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;


      - pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.

    • Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.


      Simultanément, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée par le contrôle et mentionnée à l'article 10-3, jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

    • Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.


      Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :


      S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).


      En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent.


      Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.

    • Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3.


      Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8.

  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n°2006-603 du 23 mai 2006
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

  • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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