Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : IOCD1122789D

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Version en vigueur au 24 décembre 2011

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 373-3 à R. 373-9 et R. 374-6 à R. 374-12 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-2 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 2 et 124 ;
Vu le décret n° 99-575 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 modifié pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ;
Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 modifié relatif aux activités de surveillance à distance de biens ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 59-1 ;
Vu le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2011 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2011 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 25 août 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police du 6 octobre 2011 ;
Vu les avis du comité technique central des préfectures en date des 10 et 22 novembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
        1° Onze représentants de l'Etat :
        a) Le délégué interministériel à la sécurité privée ou son représentant ;
        b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
        c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
        d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
        e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
        f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;
        g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ;
        h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
        i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
        j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ;
        k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
        2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
        3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
        4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;
        a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
        b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
        c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
        d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
        e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
        5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.


      • Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
        Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2.
        Il désigne, parmi les mêmes membres, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.


      • Le collège délibère sur :
        1° Les orientations générales du conseil national ;
        2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
        3° Le projet de code de déontologie prévu au troisième alinéa de l'article 33-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, et ses modifications ;
        4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article 33-2 de la même loi ;
        5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
        6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
        7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
        8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
        9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
        10° L'acceptation des dons et legs ;
        11° Les actions en justice et les transactions ;
        12° Le rapport annuel d'activité.
        Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
        Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
        Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.


      • Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national des activités privées de sécurité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions visées au 9° de l'article 4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
        Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
        Il peut déléguer sa signature aux présidents des commissions nationale, régionales ou interrégionales ainsi qu'aux agents placés sous son autorité.
        Les actes de délégation du président sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.


      • Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur, du délégué interministériel à la sécurité privée ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
        Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
        Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
        Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.


      • Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
        Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations du collège portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l'article 4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur transmission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai dans les conditions prévues par le décret du 9 juillet 1999 susvisé. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget peuvent en autoriser l'exécution immédiate.


      • La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
        1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article 2 ;
        2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
        3° Deux des membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article, dont un au titre du a, nommés par le ministre de l'intérieur.


      • La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
        Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
        Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.


      • La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
        1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
        2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
        Elle rend compte de son activité au collège.


      • La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
        Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale de les représenter à une séance. Les membres désignés au 2° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné au 1° ou au 2°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
        Le président du collège et le délégué interministériel à la sécurité privée assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
        Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.


      • La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
        1° Sept représentants de l'Etat :
        a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant et, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;
        b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;
        c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
        d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
        e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;
        f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
        2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;
        3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;
        4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.


      • La commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
        Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
        Il désigne, parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.


      • La commission peut, dans les conditions qu'elle détermine et vu l'urgence, déléguer à son président la délivrance :
        1° Des autorisations prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
        2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ainsi que des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la même loi, lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
        Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
        La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.


      • La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
        Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.


      • Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
        Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


      • Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.


      • Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :
        1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
        2° Il recrute, nomme et gère les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il a autorité sur ces agents, y compris ceux placés auprès des présidents des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle pour l'exercice des missions de secrétariat des commissions ;
        3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues à l'article 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
        4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du président, du collège ou des commissions d'agrément et de contrôle, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le président et le collège.


      • Le directeur transmet au préfet du siège de la Commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles 5,6,6-1,22,23 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.


      • Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
        1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
        2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
        3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.


    • Le règlement intérieur prévu à l'article 33-4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.


    • La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
      L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.


    • Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
      1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
      2° Le ministre de l'intérieur ou le délégué interministériel à la sécurité privée ;
      3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause et, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République territorialement compétent.
      Dans le cas où plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle sont simultanément saisies de procédures contre une même personne, la Commission nationale d'agrément et de contrôle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour y statuer.


    • L'interdiction temporaire d'exercer une activité de sécurité privée prévue à l'article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est notifiée à la personne sanctionnée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au procureur de la République et au préfet territorialement compétent et, à Paris, au préfet de police, par lettre simple dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
      La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.


    • La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
      Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de la même loi.


    • Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.


    • L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
      Les attributions de l'autorité chargée du contrôle financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


    • Le budget comprend :
      1° En recettes :
      a) Les subventions de l'Etat ;
      b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
      c) Les dons et legs ;
      d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
      2° En dépenses :
      a) Les dépenses de personnel ;
      b) Les dépenses de fonctionnement ;
      c) Les dépenses d'équipement ;
      d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.


    • Les titres Ier à III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 13 et du dernier alinéa de l'article 16 et sous réserve des dispositions du présent titre.


    • 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;
      2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;
      3° La référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ; celle-ci exerce les compétences prévues à l'article 15 sur les activités mentionnées au titre Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
      4° A l'article 23, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, selon le siège de la société ou le domicile de la personne physique sanctionnée ».


    • La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :
      1° Quatre représentants de l'Etat :
      a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
      b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
      c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
      d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
      2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
      Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.


    • La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle des îles Wallis et Futuna comprend :
      1° Quatre représentants de l'Etat :
      a) L'administrateur supérieur ou son représentant ;
      b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
      c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
      d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
      2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
      Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.


    • La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :
      1° Quatre représentants de l'Etat :
      a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
      b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
      c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
      d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
      2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
      4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
      Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.


    • La demande d'agrément ou d'autorisation prévue par le II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l'entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l'agrément ou de l'autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l'autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.
      L'accusé de réception de ces demandes fait référence à l'agrément ou à l'autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.


    • Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente.


    • Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d'une convention de services conclue entre l'Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu'au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l'exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.


    • Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d'exécution passés par l'Etat ou en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l'Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d'un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l'intérieur.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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