Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : BUDX9300137L

Version en vigueur au 28 mars 2024
        • Le tarif des redevances instituées par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 35 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 10,5 centimes par mètre cube à 12,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1994. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

        • Article 48 (abrogé)

          I. A compter du 1er janvier 1997, un prélèvement de 2,6 p. 100 est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté en 1994 dans la limite de 781 millions de francs au compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport" pour financer l'aide au sport de masse.

          II. à IV. Paragraphes modificateurs

        • I. Le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements est fixé, pour l'exercice 1994, à 98 143,5 millions de francs.

          Pour 1995, la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est arrêtée en appliquant au montant de 1994 le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

          II. A compter du projet de loi de finances initiale pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

          La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initiale est arrêtée dans les conditions suivantes :

          1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente.

          2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent paragraphe est appliqué au montant ainsi obtenu.

          III. A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.

          Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.

          IV. Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

          V. Paragraphe modificateur.

        • I. A compter de 1994, la somme versée à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts, est diminuée de 15 p. 100 de son montant lorsque le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, a été multiplié, entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée, par un coefficient supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 1,8. Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

          Ce pourcentage est porté à 35 p. 100 lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3 ; à 50 p. 100, lorsque le coefficient est supérieur à 3.

          Pour 1995, les coefficients 1,2, 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35, 1,95 et 3,25. A compter de 1996, les coefficients de 1,35, 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et, d'autre part, les produits émis au titre de 1994. Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa.

          La diminution de la compensation résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2 p. 100 du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de l'année précédente au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

          II. Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

          La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

          III. Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 octobre 1995, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu aux I et II ci-dessus pour l'exercice 1995.

          • I. Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 8 010 900 000 F.

            II. Il est ouvert aux ministres, pour 1994, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 8 215 683 800 F ainsi répartie :

            Dépenses ordinaires civiles : 1 251 200 000 F

            Dépenses civiles en capital : 6 964 483 800 F

            Total : 8 215 683 800 F

            III. (Abrogé)

          • a modifié les dispositions suivantes

        • a modifié les dispositions suivantes

        • I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994.

          • I. à VI. Paragraphes modificateurs

            VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1993.

            Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1993 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

            VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1993 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

            VIII. Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

            • Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), qui a été fixé en dernier lieu par l'article 114 de la loi de finances pour 1993 précitée, est revalorisé de 14 p. 100 à compter du 1er janvier 1994.

            • I. L'effet des dispositions suivantes est suspendu pour 1994 :

              1° Article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

              2° Dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

              II. Les dotations aux collectivités locales, faisant l'objet de la suspension d'indexation prévue au I ci-dessus, sont fixées ainsi qu'il suit en 1994 :

              1° La dotation globale d'équipement des communes est fixée à 3 543,515 millions de francs en autorisations de programme et à 3 309,589 millions de francs en crédits de paiement ;

              2° La dotation globale d'équipement des départements est fixée à 2 351,060 millions de francs en autorisations de programme et à 2 272,828 millions de francs en crédits de paiement ;

              3° La dotation régionale d'équipement scolaire est fixée à 2 946,854 millions de francs en autorisations de programme et à 2 835,313 millions de francs en crédits de paiement ;

              4° La dotation départementale d'équipement des collèges est fixée à 1 457,793 millions de francs en autorisations de programme et à 1 402,614 millions de francs en crédits de paiement.

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

(1) Loi n° 93-1352.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 536 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 580 ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 581) ; affaires étrangères (n° 582) ; défense (n° 583) ; lois (n° 584) ; production (n° 585). Discussion (première partie) du 12 au 19 octobre 1993. Discussion (deuxième partie) du 19 au 22 octobre, les 25 et 26 octobre, les 28 et 29 octobre, du 2 au 6 novembre, du 8 au 10 novembre, du 15 au 18 novembre, et adoption le 18 novembre 1993.

Sénat :

Projet de loi de finances pour 1994, adopté par l'Assemblée nationale, n° 100 (1993-1994) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 101 (1993-1994) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 102) ; affaires économiques (n° 103) ; affaires étrangères (n° 104) ; affaires sociales (n° 105) et commission des lois, n° 106 (1993-1994) ;

Discussion du 22 au 30 novembre, du 1er au 4 décembre, du 6 au 11 décembre 1993 et adoption le 11 décembre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 840 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 843 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1993.

Sénat :

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 179 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993.

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