Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2019

NOR : ECOS0350007D

Version en vigueur au 08 juin 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des communes applicable à Mayotte ;

Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 10 décembre 2002 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 décembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 20 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 6 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 décembre 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2002 ;

Vu l'avis de la commission créée par l'article 158 de la loi du 27 février 2002 susvisée en date du 7 octobre 2002 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 10 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

        • Les articles R. 114-1 à R. 114-7 du code des communes, tels que rendus applicables en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, sont remplacés par les articles suivants :

          "Art. R. 114-1. - I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

          "II. - Les catégories de population sont :

          "1. La population municipale ;

          "2. La population comptée à part ;

          "3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

          "III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :

          "1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en Polynésie française est :

          "a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

          "b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

          "c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

          "d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

          "e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

          "f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

          "2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

          "3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

          "4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

          "5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

          "IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

          "1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;

          "6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

          "V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

          "VI. - Les catégories de communautés sont :

          "1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

          "2. Les communautés religieuses ;

          "3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

          "4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

          "5. Les établissements pénitentiaires ;

          "6. Les établissements sociaux de court séjour ;

          "7. Les autres communautés.

          "VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

          "La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

          "La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

          "Art. R. 114-2. - Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du code des communes rendues applicables en Polynésie française par l'ordonnance du 29 décembre 1977 susvisée est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

          "Art. R. 114-3. - Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 du code des communes rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

          "Art. R. 114-4. - Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

          "B + C supérieur ou = à 15 % de A

          dans laquelle :

          "A = population totale selon le dernier recensement ;

          "B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

          "C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

          les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

          "Art. R. 114-5. - Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Polynésie française a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun."

        • Les articles R. 114-1 à R. 114-7 du code des communes applicable à Mayotte sont remplacés par les articles suivants :

          "Art. R. 114-1. - I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

          "II. - Les catégories de population sont :

          "1. La population municipale ;

          "2. La population comptée à part ;

          "3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

          "III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :

          "1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences à Mayotte est :

          "a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

          "b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

          "c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

          "d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

          "e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

          "f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

          "2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

          "3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

          "4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

          "5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

          "IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

          "1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

          "5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;

          "6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

          "V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

          "VI. - Les catégories de communautés sont :

          "1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

          "2. Les communautés religieuses ;

          "3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

          "4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

          "5. Les établissements pénitentiaires ;

          "6. Les établissements sociaux de court séjour ;

          "7. Les autres communautés.

          "VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

          "La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

          "La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

          "Art. R. 114-2. - Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales ou du code des communes applicables à Mayotte est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

          "Art. R. 114-3. - Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 du présent code, est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection."

          "Art. R. 114-4. - Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune à Mayotte répond à la formule suivante :

          "B + C supérieur ou = à 15 % de A

          dans laquelle :

          "A = population totale selon le dernier recensement ;

          "B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

          "C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

          les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

          "Art. R. 114-5. - Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune à Mayotte a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun."

        • I. - A Wallis et Futuna, les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une circonscription, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

          II. - Les catégories de population sont :

          1. La population municipale ;

          2. La population comptée à part ;

          3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

          III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une circonscription comprend :

          1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la circonscription. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences dans les îles Wallis et Futuna est :

          a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

          b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

          c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

          d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

          e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

          f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

          2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

          3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

          4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la circonscription ;

          5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la circonscription.

          IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une circonscription comprend :

          1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

          2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

          3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

          4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

          5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la circonscription et non recensées sur le territoire de la circonscription ;

          6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

          V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

          VI. - Les catégories de communautés sont :

          1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

          2. Les communautés religieuses ;

          3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

          4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

          5. Les établissements pénitentiaires ;

          6. Les établissements sociaux de court séjour ;

          7. Les autres communautés.

          VII. - La population totale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations totales des circonscriptions qui le constituent.

          La population municipale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations municipales des circonscriptions qui le constituent.

          La population d'une fraction de circonscription est la population municipale calculée pour cette fraction de circonscription.

        • Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale à Wallis et Futuna est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

        • L'article R. 121-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

          "Art. R. 121-2. - Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal."

        • L'article R. 112-5 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

          "Art. R. 112-5. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 112-4, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur."

        • Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

          Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :

          1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes ;

          2. A Mayotte, la collecte et le traitement de données nominatives relatives au statut civil des personnes et à la polygamie.

      • La population prise en compte pour l'application du seuil mentionné au VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

        Toutefois, jusqu'à la première publication du décret mentionné au VIII de l'article 156 de la même loi, la population à prendre en compte est la population sans doubles comptes issue des résultats du recensement général de la population de 1999.

      • Les enquêtes de recensement concernent les logements, à l'exception des logements de fonction dans les communautés. Elles portent aussi sur les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres, présentes sur le territoire de la commune à la date de début de la collecte telle que fixée par l'arrêté mentionné à l'article 24.

        La collecte des informations dans les communautés telles que définies par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et auprès des mariniers et des personnes vivant sur les bateaux de ces derniers est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.

        Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

      • Les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement participent, préalablement à celles-ci, à une formation portant sur les conditions d'exécution de ces enquêtes.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit l'organisation et les modalités de cette formation, ainsi que son contenu, notamment en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique.

        Le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale atteste, à l'issue de la formation, que chacune des personnes concernées a participé à cette formation.

      • I. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte :

        1. La date limite de transmission par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des adresses de la commune et la date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

        2. La date limite de l'envoi à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations recueillies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant la liste d'adresses mentionnée au 2 de ce même article ;

        3. La date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 28 du découpage du territoire de la commune en zones de collecte ;

        4. Les dates de début et de fin de la collecte des informations recueillies lors des enquêtes de recensement.

        II. - Cet arrêté détermine également :

        1. La nature des informations échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l'occasion de la collecte de l'information et les modalités et la fréquence de leur transmission ;

        2. Les modalités d'envoi par l'Institut national de la statistique et des études économiques des adresses auxquelles ont lieu les enquêtes de recensement dans les communes mentionnées à l'article 27 ;

        3. Les caractéristiques que doivent respecter les zones de collecte dans les communes mentionnées à l'article 28 et l'utilisation de leur identifiant dans la numérotation des questionnaires retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        4. Les informations échangées lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les adresses mentionnées au 2 de l'article 27.

        III. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

      • En cas de retour direct à l'Institut national de la statistique et des études économiques de questionnaires remplis avant la date de fin de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, l'Institut informe sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale des éléments de localisation des logements concernés et du nombre de questionnaires reçus pour chacun d'eux.

      • Les informations de localisation mentionnées au IX de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée sont les suivantes :

        1. En ce qui concerne les immeubles bâtis, les coordonnées géographiques, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés, le nombre d'établissements, le nombre d'équipements urbains ;

        2. En ce qui concerne le logement, l'immeuble auquel ce logement appartient, l'étage, la position dans l'étage, le numéro de porte ou toute autre indication topographique et le nom de l'occupant principal.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est supérieure ou égale à 10 000 habitants :

        1. Il est créé une procédure d'échange d'informations entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés concernant les adresses de la commune. Le calendrier de cet échange est fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article 24 ;

        2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés une liste d'adresses ainsi que des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements situés aux adresses de cette liste ;

        3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;

        4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements, mais à un rythme quinquennal et à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :

        1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;

        2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements de la commune ;

        3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;

        4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.

      • Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement inférieur à 10 000 habitants puis vient à égaler ou excéder ce seuil pendant deux années consécutives, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de trois ans suivant ce constat.

        Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement supérieur ou égal à 10 000 habitants puis vient à se trouver inférieur à ce seuil durant deux années consécutives, les dispositions de l'article 28 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de cinq ans suivant ce constat.

        Les chiffres de population mentionnés dans les deux alinéas précédents sont les chiffres publiés dans le décret mentionné au VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

      • I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.

        II. - Pour les dispositions du présent article, le chiffre de la population à prendre en compte est le chiffre de la population mentionnée à l'article 20 dont est retiré le chiffre de la population vivant dans les communautés définies à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

        III. - Pour les communes relevant de l'article 28, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population mentionnée au II du présent article à raison de 1,62 Euros par habitant et d'autre part du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 0,98 Euros par logement.

        IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret, pour tenir compte des modalités des enquêtes, fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II du présent article et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu. Après application de ce coefficient, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population à raison de 1,62 Euros par habitant et d'autre part du nombre de logements à raison de 0,98 Euros par logement.

        V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe III sont respectivement portés à 1,94 Euros et 1,17 Euros.

        En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe IV sont respectivement portés à 1,94 Euros et 1,17 Euros.

        VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 120 Euros.

        VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.

        VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

      • Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Institut national de la statistique et des études économiques assurent la confidentialité et la sécurité des réponses collectées.

        Toutes les personnes concourant aux enquêtes de recensement et aux enquêtes associées au sens de l'article 37 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        Les questionnaires et les formulaires spécifiques définis à l'article 38, inutilisés au terme de la période de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, sont détruits. Le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dresse un procès-verbal de destruction qu'il adresse à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Il est créé un traitement "Recensement de la population" qui concerne les informations nominatives sur lesquelles portent les collectes d'informations mentionnées à l'article 21. Ce traitement comporte cinq phases :

        1. Collecte des informations ;

        2. Contrôle de l'exhaustivité des enquêtes ;

        3. Contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes ;

        4. Saisie et exploitation des données collectées ;

        5. Diffusion des informations issues des données collectées.

        En ce qui concerne les enquêtes de recensement, les deux premières phases sont mises en oeuvre concurremment par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques de ces phases pour les autres collectes d'informations.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques des trois dernières phases.

      • Les questionnaires et formulaires spécifiques utilisés pendant la collecte des informations énumérées au I, au II et au III de l'article 38 et détenus par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont transmis à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard dix jours ouvrables après la fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la durée de conservation des données détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Seuls les personnels des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale désignés par le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement définies à l'article 21 et des enquêtes de contrôle d'exhaustivité définies à l'article 39.

      • Le droit d'accès et de rectification aux données les concernant offert, en vertu de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, aux personnes interrogées s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la Réunion, auprès de la direction interrégionale Antilles-Guyane de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Le droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

      • Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.

      • I. - Les informations individuelles utilisées durant la phase de collecte sont :

        1. Des données de localisation des immeubles ;

        2. Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles. Le nom et le prénom ne sont pas enregistrés dans le fichier de saisie informatique utilisé pour les besoins du recensement ;

        3. Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ;

        4. Des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement.

        II. - En cas d'absence de logement à une adresse à recenser ou d'impossibilité de joindre les occupants d'un logement à recenser, il est établi par l'agent recenseur un formulaire spécifique destiné à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce formulaire comporte la localisation précise et la catégorie du logement, la raison de l'impossibilité de la collecte et le nombre de personnes supposées y résider, ainsi que le nom de l'occupant principal.

        III. - Afin de suivre l'avancement de la collecte, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent utiliser, pour chaque logement de chaque adresse à recenser, les informations suivantes : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, nom et identification de l'agent recenseur chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de questionnaires distribués, nombre de questionnaires recueillis, date de distribution, date de recueil des questionnaires et dates des différents passages.

        L'Institut national de la statistique et des études économiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné sont seuls destinataires de ces informations.

        IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut utiliser les informations mentionnées au III du présent article pour calculer les éléments de rémunération des agents recenseurs. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné est seul destinataire de ces informations.

      • Un contrôle d'exhaustivité de la collecte peut être opéré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au moyen d'enquêtes portant sur les logements mentionnés aux articles 27 et 28. Les informations suivantes peuvent être utilisées : localisation précise et catégorie du logement, nombre de logements par adresse et nombre de personnes par logement.

        Ce contrôle peut aussi être opéré à l'aide des informations énumérées à l'alinéa précédent, transmises par l'administration fiscale et figurant dans le fichier de la taxe d'habitation en utilisant les informations mentionnées à l'alinéa précédent.

        A l'exception des données mentionnées au 1 de l'article 26, les données nominatives concernées par cette phase et détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf dans le cadre de traitements mis en oeuvre en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elles sont détruites au plus tard dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.

    • Les dispositions des articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

      Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code des communes, tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code des communes applicable à Mayotte, les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions de l'article 15 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

    • Les dispositions des I, II, III et IV de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à compter de la publication du premier décret d'authentification mentionné au VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

      Les dispositions des articles R. 114-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, celles de l'article R. 114-1 du code des communes applicable à Mayotte, celles de l'article R. 114-1 du code des communes tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret et celles de l'article 14 du présent décret sont applicables à compter du deuxième recensement général de la population suivant la promulgation de la loi du 27 février 2002 susvisée.

  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

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