Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

Version en vigueur au 29 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;

Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment des articles 61 (11°) et 62 ;

Vu le décret du 14 août 1931 sur le régime de la caisse de retraites du théâtre français ;

Vu le décret n° 48-126 du 23 janvier 1948 portant modification du statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, ensemble les décrets qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, reconnue comme établissement d'utilité publique, est régie par les dispositions suivantes.

    • La caisse de retraites comprend obligatoirement les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe.

      Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements, en activité de service, nommés professeurs au conservatoire national d'art dramatique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi au conservatoire. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.

    • Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

      La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

      Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

      Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

    • Les ressources de la caisse de retraites comprennent notamment :

      1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

      2° La contribution de la Comédie-Française, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenue pour pension ;

      3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

      4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ce fonds ;

      5° Le produit d'une ou plusieurs représentations données au bénéfice de la caisse de retraites ;

      6° La subvention accordée par l'Etat à la caisse de retraites ;

      7° Les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

      8° Eventuellement, dans le cas où les ressources annuelles ne couvriraient pas entièrement les dépenses de la caisse de retraites, une contribution de la Comédie Française égale à la somme nécessaire pour parfaire l'insuffisance constatée.

    • Les charges de la caisse de retraites comprennent :

      1° Le service des pensions et allocations ;

      2° Le paiement des secours alloués par la commission de gestion ;

      3° Les frais généraux de la caisse ;

      4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.

        • Le droit à pension est acquis :

          1° A l'âge de soixante-deux ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;

          2° A l'âge de cinquante-sept ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

          L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.

        • Article 6 bis (abrogé)

          I-Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.

          II-La pension peut être liquidée par anticipation à partir de l'âge de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients ci-après :

          Coefficient

          Soixante ans... 0,78

          Soixante et un ans... 0,83

          Soixante-deux ans... 0,88

          Soixante-trois ans... 0,92

          Soixante-quatre ans... 0,96

          III-Toutefois ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou qui justifient, tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, d'une durée d'assurance au moins égale à celle qui est fixée par l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

          IV-La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

          Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation, majoré :

          D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

          De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

          De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

          De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.

          Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

          Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

          Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

        • I.-Pour les assurés handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

          1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime de la Comédie-Française, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante trimestres ;

          2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante-dix trimestres ;

          3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingts trimestres ;

          4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

          5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de cent trimestres.

          II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au I. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

          La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 16, son montant ne peut pas excéder celui des éléments de rémunération mentionnés à l'article 13.

          III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

        • L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023.

          Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 2° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du même code dans la limite de quatre trimestres.

          Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Pour les salariés titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé au dernier alinéa de l'article 6 peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé.

          Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

        • Si la validation de services est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

        • Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

          Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels, échelonnés sur autant de semestres que le temps des services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

          Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

        • Pour que soit applicable la condition d'âge afférente à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.

        • I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

          1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

          2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;

          3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

          Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres conformément aux dispositions de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder trente-six.

          II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

          III.-Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

          • Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

            Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

            Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

            Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18.


            Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 article 13 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



          • I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

            Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

            1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;

            2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.

            En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

            Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

            II.-Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

            IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

            V.-Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12.

          • Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

            1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

            2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

            3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

            Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

            Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

            Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

          • I.-La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6, 7, 10 bis, 11 et 11 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

            Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

            Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

            Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

            Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 13.

            II.-Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

            Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

            1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonné à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.

            2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

            Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

            Le coefficient de minoration n'est pas applicable :


            a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;


            b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

            c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 11 bis ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

            III.-Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.

            Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

            Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

            Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

            IV.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

            Pour le calcul de la durée d'assurance :

            1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

            2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.

            V.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

            A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

            167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

            168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

            169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

            170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

            171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

            172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

            Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011 ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.

            L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

            VI. - La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
            Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.


            Décret n° 2014-666 du 23 juin 2014 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



          • La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

            Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;

            Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

            Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

            Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3

          • Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            A compter du 1er juillet 2008, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.

            Ce taux est la somme :

            1° Du taux de la retenue à la charge des tributaires prévue à l'article 3 multiplié par la quotité de temps travaillé du tributaire ;

            2° D'un taux égal à la somme du taux de la retenue mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la contribution de la Comédie-Française prévue au 2° de l'article 4, multiplié par la quotité de temps non travaillé du tributaire.

            Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération du tributaire de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein.

            Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs de plus de quatre trimestres.

            Pour les tributaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné ci-dessus est égal au taux de la cotisation mentionnée au 1° et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

          • Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 12, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 17 et 18, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.



          • A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées seront revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

            Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 18 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


            Décret n° 2014-666 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

        • I-Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

          II.-Ouvrent droit à cette majoration :

          a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

          b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

          c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

          d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

          e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

          III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.

          IV-Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

          V-Le bénéfice de la majoration est accordé :

          Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

          Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.

          VI-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % du montant, pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l'article 13.

        • Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire :

          a) Soit lorsqu'il est parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I, 3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article.

          Sont assimilées à l'interruption ou la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité.

          b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

      • Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Comédie-Française, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.

      • (Conjoints) - I - Les conjoints des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

        II - A la pension de réversion s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.

        III - Cet avantage n'est servi qu'aux bénéficiaires de la pension de réversion qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

        IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du tributaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

        V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du tributaire.

      • Article 21 (abrogé)

        Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité du mariage prévue à l'article 20 (alinéas 4 et 5) .

        La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

        Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.

      • I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants.

        Le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de son ancien conjoint perd son droit à pension de réversion. Toutefois, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

        II. - Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perdent leur droit à pension de réversion.

        Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps peuvent demander à recouvrer leur droit à pension, sous réserve qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du III. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

        III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22.

        IV. - Lorsqu'au décès du tributaire il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du II.

        En cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le tributaire ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

      • Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au tributaire.S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

        En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de réversion, les droits définis à l'article 20 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès du tributaire, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

        Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès du tributaire mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

        Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents.

        Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions du tributaire n'est exigée des orphelins de père et de mère.

        Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

        Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le tributaire s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Article 23 (abrogé)

        Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme tributaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 20 (1er alinéa) et 22 (2e alinéa).

        Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme tributaire ont droit à une pension égale pour chacun d'eux à 10 % du montant de la pension qui aurait été attribuée à la mère.

      • Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 20 (1er alinéa) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

        Les enfants nés du même parent représentent un seul lit.

        S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 22. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

      • L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation de l'activité au théâtre.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive.

        Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

        Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

        Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

        En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

      • Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

        Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

        La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

      • Article 29 (abrogé)

        I - Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

        Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension ;

        Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

        Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

        II - L'agent ou l'ayant cause d'un agent, dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu, est rétabli au regard du risque de vieillesse dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à la Comédie-Française.

        III - La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

        IV - Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

        V - Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

        VI - Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

        VII - S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

      • Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.

      • Les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite régies par le présent décret.

        Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article 32 (abrogé)

        Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.

        Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

        1° Les titulaires de pension d'invalidité ;

        2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 14.

      • Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

        Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'assurés différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

        Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

      • Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

        Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.

        Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

        Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

        Le conjoint survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

      • Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

        En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

      • La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.

      • La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.

        Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • I. - La gestion de la caisse de retraites est confiée à une commission de quatorze membres ainsi constituée :

      a) Trois membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont un membre du Conseil d'Etat ;

      b) Membres de droit :

      - le représentant du ministre chargé de la culture, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;

      - l'administrateur de la Comédie-Française, ou son représentant, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;

      c) Membres élus : deux sociétaires de la Comédie-Française élus par l'assemblée générale.

      d) Deux délégués du collège des artistes aux appointements et trois délégués du collège des employés à traitement fixe, tributaires de la caisse de retraites et en activité de service, élus dans chaque groupe par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse et en activité de service.

      e) Deux représentants des pensionnés élus par les pensionnés de la caisse de retraites.

      II - Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.

      III - Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles.

      IV - L'assemblée générale des sociétaires, le collège des artistes aux appointements et chaque groupe du collège des employés à traitement fixe désignent des suppléants en nombre égal à celui de leurs délégués. Le délégué suppléant remplace le délégué titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.

      V - Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.

      VI - En cas de décès ou de démission d'un membre nommé ou élu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où auraient normalement expiré les fonctions de celui qu'il remplace.

      VII - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel et des retraités.

      VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.

      IX - Le président désigne, en dehors des membres de la commission, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.

      X - Les fonctions de membre de la commission de gestion sont gratuites. Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.

      XI. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances de la commission de gestion et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

      Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

      Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

      En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.

    • Le directeur des services administratifs et le trésorier de la Comédie-Française assurent respectivement les fonctions de directeur et de trésorier de la caisse de retraites. Le trésorier, avant d'entrer en fonctions, doit verser un cautionnement. Le montant ainsi que la nature de ce cautionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      Le trésorier est soumis au contrôle du receveur général des finances de la Seine et aux vérifications de l'inspection générale des finances.

    • La caisse de retraites rembourse chaque année à la Comédie-Française le montant des dépenses exposées par cette dernière pour le fonctionnement de la caisse.

    • Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.

    • Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.

    • La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

      Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

      Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.

    • Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.

    • A titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

    • Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent que celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 14 août 1931 est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :

      Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

      La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, est celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve à la date du décès du mari, des sommes réservées.

      La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

      La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.

      En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.

    • I.-A.-L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

      1° A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

      2° A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

      3° A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

      4° A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;

      5° A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

      6° A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

      B.-L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

      1° A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;

      2° A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;

      3° A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;

      4° A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;

      5° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;

      6° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966.

      II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966 (1).

      III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 dans les conditions fixées par le A du I du présent article.

      IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 12, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 14 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

      est atteint l'âge d'ouverture

      du droit à une pension de retraite


      NOMBRE DE TRIMESTRES

      minorant l'âge mentionné

      au premier alinéa

      de l'article 14


      2017


      9 trimestres


      2018


      7 trimestres


      2019


      5 trimestres


      2020


      3 trimestres


      2021


      1 trimestre

      Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des articles 6 et 6 ter, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 précité, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret, et de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1).

      V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 17, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 17.

      Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent A les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 17.

      Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III du même article.

      B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du V et du VI de l'article 12 du présent décret aux assurés mentionnés au A du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 12.

      C.-La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.


      (1) Décret n° 2011-1334 du 21 septembre 2011 article 13 II : Les II et IV de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.



    • Les tributaires, régulièrement affiliés au régime spécial, qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 6 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-239 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leurs soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.

      Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.

      Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.

Par le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

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