Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2023

NOR : JUSX9301612D

Version en vigueur au 31 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • La manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française prévue à l'article 21-7 du code civil est recueillie soit par le juge d'instance désigné par le décret prévu à l'article 26-2 de ce code, soit par un préfet, par un maire, par un maire d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ou par un commandant de brigade de gendarmerie.

      A l'étranger, la manifestation de volonté peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire français.

    • Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par une des autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret, elle est consignée sur un document, établi en deux exemplaires datés et signés par cette autorité et par l'intéressé. Ce document mentionne :

      1° Le nom et la qualité de l'autorité qui reçoit la manifestation de volonté ;

      2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

      3° L'objet en vue duquel elle est souscrite ;

      4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

      5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret remises par l'auteur de la manifestation de volonté à l'autorité qui la recueille.

      L'autorité délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif, dont elle conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande, précise le juge d'instance compétent pour prononcer l'enregistrement de la manifestation de volonté, la liste des pièces nécessaires à ce juge pour procéder à l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui auront été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

      L'autorité administrative qui recueille la manifestation de volonté adresse au juge compétent les deux exemplaires du document prévu au premier alinéa du présent article accompagnés, le cas échéant, des pièces remises lors de la manifestation de volonté par son auteur.

      Cette transmission est opérée dans le délai de trois jours francs à compter de la date de la manifestation de volonté. Le juge destinataire consigne la réception des deux exemplaires et, le cas échéant, des pièces les accompagnant, dans un délai de trois jours francs, sur un document spécialement tenu à cet effet et paraphé par lui.

    • Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté reçoivent la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs étrangers susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

    • Les pièces nécessaires à l'enregistrement d'une manifestation de volonté sont :

      1° Un extrait d'acte de naissance ;

      2° Tous documents prouvant que celui qui manifeste sa volonté réside en France à la date où il manifeste sa volonté et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent cette manifestation de volonté ;

      3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

      Si l'auteur de la manifestation de volonté entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, il produit toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article.

    • Le juge d'instance compétent pour enregistrer une manifestation de volonté délivre un récépissé après la remise de la totalité des pièces dont la liste est fixée à l'article précédent. Il enregistre la manifestation de volonté dans un délai de six mois.

      L'intéressé, s'il remplit les conditions légales, acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté recueillie par l'une des autorités énumérées à l'article 1er du présent décret.

    • Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par le juge d'instance compétent en application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil et de l'article 1er du présent décret, il consigne la manifestation de volonté sur un document établi en deux exemplaires, datés et signés par lui et par celui qui manifeste sa volonté.

      Ce document mentionne :

      1° Le nom et la qualité du juge qui reçoit la manifestation de volonté ;

      2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

      3° L'objet en vue duquel elle est souscrite ;

      4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

      5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret et remises par l'auteur de la manifestation de volonté au moment du recueil de celle-ci.

      Le juge délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif dont il conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande et précise qu'il est le juge compétent pour enregistrer la manifestation de volonté, énonce la liste des pièces nécessaires pour prononcer l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui ont été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

      Le juge reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

      Si l'intéressé remplit les conditions légales, le juge procède, dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé, à l'enregistrement de la manifestation de volonté. L'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la manifestation de volonté a été recueillie.

    • Lorsque la manifestation de volonté résulte de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou de la demande de certificat de nationalité française, le maire de la commune dans laquelle est effectuée la démarche pour le recensement en vue de l'accomplissement du service national, à Paris, Lyon ou Marseille, le maire de l'arrondissement où cette démarche est effectuée, ou le juge d'instance compétent en application de l'article 31-1 du code civil pour délivrer le certificat de nationalité, procèdent, selon le cas, conformément aux dispositions soit des articles 2 et 3, soit de l'article 6 du présent décret.

    • Si celui qui manifeste sa volonté entend se prévaloir de la dispense de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 21-7 du code civil, il produit tous documents de nature à établir qu'il appartient à l'entité culturelle et linguistique française et qu'il est ressortissant d'un territoire ou d'un Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français.

      Si le français est la langue maternelle de celui qui entend se prévaloir de la dispense de stage, le juge d'instance constate au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal l'aptitude de celui qui manifeste sa volonté à s'exprimer en langue française.

      S'il a été scolarisé pendant cinq années dans un établissement en langue française, il en produit les justificatifs.

    • Les dispositions du titre IV du présent décret applicables à l'enregistrement et à la preuve des déclarations de nationalité sont également applicables, à l'exception de l'article 32, à l'enregistrement et à la preuve des manifestations de volonté d'acquérir la nationalité française.

      • La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité.

        Elle mentionne en outre :

        1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ;

        2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ;

        3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ;

        4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.

        La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration est remise par écrit par l'autorité qui la reçoit au déclarant.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil le déclarant doit fournir les pièces suivantes.

        1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, le cas échéant, de celui des enfants nés avant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;

        2° Une copie de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ;

        3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'a pas cessé entre eux et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation ;

        4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

        5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

        6° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

        1° L'extrait de son acte de naissance ;

        2° Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ;

        3° Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France ;

        4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi qu'un certificat attestant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne ;

        5° Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service ;

        6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ;

        7° Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale ;

        8° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

        1° La copie intégrale de son acte de naissance ;

        2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ;

        3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;

        4° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

      • Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

        1° La copie intégrale de son acte de naissance ;

        2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ;

        3° Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,

        soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ;

        4° Le cas échéant, les actes de l'état civil des ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

        Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil doit fournir en outre :

        - son acte de mariage ;

        - l'acte de décès du conjoint.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

        1° La copie intégrale de son acte de naissance ;

        2° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que la nationalité française lui avait été attribuée à la naissance ;

        3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;

        4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;

        5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

        1° La copie intégrale de son acte de naissance ;

        2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française ;

        3° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence,

        Et tous documents de nature à établir :

        4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;

        5° Qu'il a établi son domicile en France ;

        6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'assemblée de l'Union française ou du Conseil économique.

        Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant.

      • Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes :

        1° La copie intégrale de son acte de naissance ;

        2° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence en France ;

        3° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité au titre de la convention précitée ;

        4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;

        5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

    • Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait de son acte de naissance ;

      2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

      3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ;

      4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ;

      5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.

    • Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait de son acte de naissance ;

      2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

      3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ;

      4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ;

      5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.

    • Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 4° de l'article précédent.

    • Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant français qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents, lorsque son nom a été mentionné dans le décret de naturalisation, dans la déclaration de nationalité ou dans la manifestation de volonté et s'il a la même résidence habituelle que ce parent, doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait de son acte de naissance ;

      2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

      3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente.

    • Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 3° de l'article précédent.

    • Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait de son acte de naissance ;

      2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;

      3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;

      4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;

      5° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin âgé de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu'il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu'il en a été dispensé ou exempté.

    • Pour exercer la faculté qui lui est ouverte par l'article 23 du code civil de perdre la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait de son acte de naissance ;

      2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;

      3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays ;

      4° Les documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger ;

      5° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin âgé de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu'il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu'il en a été dispensé ou exempté.

    • Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense.

      Copie de la notification des motifs de fait et de droit est adressée à l'autorité qui a reçu la déclaration.

      Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.

    • La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance sur lequel a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

      A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

    • La demande est accompagnée des pièces suivantes :

      1° Un extrait d'acte de naissance ;

      2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil ;

      3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;

      4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;

      5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

      6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

      Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant cette production.

      Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité qui a reçu sa demande.

    • A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, notamment à un examen médical du postulant par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret, et examine si les conditions requises par la loi sont remplies.

      Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

    • Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

      Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

      Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé.

    • La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil.

    • Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.

      Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée notifiée à l'intéressé.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD.

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Retourner en haut de la page