Décret n°79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

Version en vigueur au 18 mars 1979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par le décret n° 60-741 du 20 mai 1960 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ;

Vu le règlement 117-66 CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ;

Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ;

Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ;

Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ;

Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l'établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ;

Vu l'avis de la commission des communautés européennes ;

Vu l'avis du conseil supérieur des transports,

    • Sont considérés comme transports routiers internationaux de voyageurs au sens de l'article 20 du décret du 14 novembre 1949 précité :

      a) Les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leurs parcours, le territoire français ;

      b) Les services en provenance ou à destination d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une gare ferroviaire, lorsque le même véhicule, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route, transports un groupe de personnes non résidant en France et en provenance directement d'un pays étranger ou y retournant.

    • Les transports internationaux de voyageurs sont classés en trois catégories :

      1. Les services réguliers, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du règlement 117/66 CEE du conseil du 28 juillet 1966.

      2. Les services de navette, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du règlement 117/66 CEE précité ;

      3. Les services occasionnels tels qu'ils sont définis à l'article 3 du règlement 117/66 CEE précité.

    • Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-après, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports dans les conditions du présent décret, lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur.

      L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule.

    • Les services occasionnels internationaux assurés par des entreprises françaises à l'aide de véhicules immatriculés en France doivent être effectués conformément à leurs inscriptions au plan départemental des transports pour des transports occasionnels, que ces inscriptions concernent des services à la place ou des services collectifs.

      Toutefois, s'il s'agit :

      a) Soit d'un circuit à portes fermées ;

      b) Soit d'un service comportant la prise en charge dans un port, un aéroport ou une gare ferroviaire de personnes non résidant en France en provenance directe de l'étranger et groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée sur le territoire français, ces services peuvent être effectués par toute entreprise, à la seule condition qu'elle soit inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels.

    • Les services occasionnels énumérés ci-après :

      1. Les circuits à portes fermées ;

      2. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide ;

      3. Les autres services comportant le voyage aller à vide, à condition que tous les voyageurs soient pris en charge au même lieu et :

      a) Soient groupés par contrat de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge,

      ou

      b) Aient été conduits précédemment par le même transporteur lors d'un voyage aller en charge et retour à vide dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays,

      ou

      c) Aient été invités à se rendre dans un autre Etat membre, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage,

      sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus, lorsqu'ils sont effectués : par une entreprise française inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels et, sauf exceptions prévues à l'article 4, a et b, ci-dessus, ou, dans le cadre des règlements de la Communauté économique européenne, par une entreprise ressortissante d'un Etat membre de la CEE.

    • Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels assurés par des véhicules exploités par des entreprises ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, dans le cadre d'accords passés avec ces Etats.

    • Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de la Communauté économique européenne, faire l'objet d'une déclaration établie par le transporteur.

      Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule.

    • Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modèles des autorisations et les conditions de leur délivrance, ainsi que la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.

    • Lorsque la prise en charge est effectuée dans un département frontalier et à destination d'un pays limitrophe de ce département, les autorisations prévues pour la création ou le renouvellement d'un service régulier défini à l'article 1er du règlement 117-66 CEE, ainsi que les autorisations de services de navette ou occasionnels définis aux articles 2 et 3 dudit règlement, sont délivrées par le préfet du département concerné.

    • Les décrets n° 63-507 du 17 mai 1963 et n° 70-1116 du 3 décembre 1970 sont abrogés.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

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