Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENF9002098D

Version en vigueur au 01 septembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 38 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 84-1128 du 17 décembre 1984 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • La commission administrative paritaire unique prévue à l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée est placée auprès du directeur des écoles. Elle exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret.

    • Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée :

      1° Dans chaque département, auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

      2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale.

      Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.

      • La commission administrative paritaire comprend :

        1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

        2° Dix membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et huit instituteurs.

        Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Chaque commission administrative paritaire comprend :

        1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 2 800 ;

        2° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

        Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • En ce qui concerne la durée et l'exercice de leur mandat, les membres des commissions administratives paritaires sont régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles des articles 8 et 9 ci-après.


        Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).

      • Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.


        Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).

      • Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel ne peut plus pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent être membre de la commission, un remplaçant est désigné dans les conditions fixées par les alinéas 2 et suivants de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.

    • La désignation des représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent décret est faite conformément aux règles des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de chaque commission administrative paritaire locale sont désignés sans distinction de grade par l'autorité auprès de laquelle est créée la commission.

    • Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir que la date des élections aux commissions administratives paritaires locales est fixée par l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont constituées.

    • Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est :

      1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs ;

      2° Etabli une liste unique réunissant les candidats du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs.

    • Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant aux deux corps représentés par cette commission.

      Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée.

      Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables pour la constitution des commissions administratives paritaires régies par le présent décret.

      La présentation et le dépôt des listes de candidats doivent satisfaire aux règles édictées par les articles 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susmentionné.

    • Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs.

    • La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur des écoles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

      Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.

    • Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus aux trois alinéas ci-après.

      Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.

      Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des professeurs des écoles et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.

      Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de la hors-classe des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.

    • Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire est un professeur des écoles hors classe, le représentant de ce grade siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative.

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.

    • Les autres règles du fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Le 2° de l'article 3, l'article 5 et l'article 6 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994. Jusqu'à cette date sont applicables les dispositions des articles 22 et 23 ci-après.

    • Les dix membres titulaires prévus au 2° de l'article 3 du présent décret comprennent un professeur des écoles et neuf instituteurs.

    • Pour la constitution de chaque commission administrative paritaire locale, la répartition des sièges à attribuer aux représentants titulaires du personnel en application des articles 4 et 6 du présent décret est faite conformément au tableau suivant :

      DÉPARTEMENTS De 2 800 emplois et plus

      DÉPARTEMENTS De moins de 2 800 emplois

      COLLECTIVITÉ TERRITORIALE de Saint-Pierre-et-Miquelon

      Un professeur des écoles de classe normale.

      Un professeur des écoles de classe normale.

      Un professeur des écoles de classe normale.

      Neuf instituteurs.

      Quatre instituteurs.

      Trois instituteurs.

    • Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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