Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTC8800116D

Version en vigueur au 21 avril 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rémunération des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement d'un jury d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Il est créé, sous le nom d'Ecole nationale supérieure de la police, un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

    • L'Ecole nationale supérieure de la police a pour mission d'assurer la formation initiale et continue du corps des commissaires de police.

      Elle peut également :

      1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents publics dans le domaine de la sécurité ;

      2° Assurer la formation initiale ou continue des stagiaires étrangers qui lui sont confiés par le ministre de l'intérieur ;

      3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité.

    • L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

    • Le conseil d'administration est composé de vingt-six membres :

      a) Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

      b) Neuf membres de droit :

      le directeur général de la police nationale ;

      le préfet de police ;

      le directeur du personnel et de la formation de la police ;

      le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

      le directeur central de la police judiciaire ;

      le directeur central des renseignements généraux ;

      le directeur central des polices urbaines ;

      le directeur de la surveillance du territoire ;

      le chef du service central des compagnies républicaines de sécurité ;

      c) Six personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :

      une sur proposition du ministre chargé du budget ;

      une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      une sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

      une sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;

      un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

      un magistrat du parquet désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;

      d) Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

      e) Sept représentants élus :

      un représentant de chacune des deux promotions en cours de scolarité à l'école ;

      un représentant des professeurs affectés à l'école ;

      un représentant des fonctionnaires des services actifs de la police nationale affectés à l'école ;

      un représentant des autres personnels administratifs, techniques et de service affectés à l'école ;

      deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police, choisis parmi les représentants élus du personnel.

      Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      Les membres de droit peuvent se faire représenter.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.

      Toutefois la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires ou des commissaires stagiaires.

    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ainsi qu'à la prise en charge par l'Etat des frais de mission à l'étranger conformément au décret du 12 mars 1986 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de l'école ;

      2° Le budget et les décisions modificatives ;

      3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

      4° L'acceptation des dons et legs ;

      5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      6° Les actions en justice et les transactions ;

      7° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.

      Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

    • Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre de l'intérieur, celui-ci n'y fait pas opposition. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

    • Le directeur de l'école est nommé par décret.

      Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

      Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

      Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

      Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

      Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la formation continue et de la recherche et au secrétaire général.

    • Le personnel de l'école comprend :

      le directeur de l'école assisté d'un directeur adjoint, directeur de la formation initiale, qui le remplace en cas d'absence momentanée ou d'empêchement ;

      le directeur de la formation continue et de la recherche ;

      le secrétaire général ;

      les personnels chargés de la formation et de la recherche ;

      les personnels administratif, technique et de service affectés à l'école ;

      éventuellement, des personnels mis à disposition et des agents contractuels techniques et enseignants dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ces personnels sont affectés à l'école par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Le directeur peut faire appel à des enseignants extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

    • La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration.

    • Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.

      L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

    • Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.

      L'établissement public est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

      - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;

      - les revenus des biens meubles et immeubles ;

      - les produits financiers ;

      - les dons et legs ;

      - les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;

      - les produits des publications ;

      - les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;

      - les produits des aliénations ;

      - la rémunération des services rendus ;

      - les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

    • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pendant les six mois qui suivent la date de création de l'établissement public, le conseil d'administration peut délibérer valablement à condition que les trois quarts de ses membres au moins aient été désignés.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Retourner en haut de la page