Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOX0400297D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

      Les membres de ce corps exercent des missions :

      1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

      2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

      3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

      Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

      Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le corps du contrôle général économique et financier comprend deux grades :

      1° Le grade de contrôleur général de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


      2° Le grade de contrôleur général de 2e classe, qui comporte six échelons.

    • Les promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 4 (abrogé)

      Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

      1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

      2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

      3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

    • Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe les contrôleurs généraux économique et financier de 2e classe qui ont plus de quatre ans d'ancienneté dans le corps de contrôleur général économique et financier et sont inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur général économique et financier de 1re classe.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 6 (abrogé)

      Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés contrôleurs généraux de 1re classe ou contrôleurs généraux de 2e classe peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I.-La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon et le 5e échelon.

      II.-La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

      Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de première classe, les contrôleurs généraux de première classe inscrits sur un tableau d'avancement.


      Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 9 (abrogé)

      Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux membres du corps du contrôle général économique et financier. Le chef du service du contrôle général économique et financier met en oeuvre à l'égard des agents de ce service relevant du présent statut les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 de ce décret.

    • Les membres du corps nommés depuis au moins un an peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité ou hors cadre ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 11 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs d'Etat régi par le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE


      situation

      NOUVELLE


      situation

      ANCIENNETE


      conservée

      Contrôleur d'Etat de 1re classe

      Contrôleur général de 1re classe

      Echelon spécial


      1er échelon

      Echelon spécial


      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur d'Etat de 2e classe

      Contrôleur général de 2e classe

      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon


      1er échelon

      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon


      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 12 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE


      situation

      NOUVELLE


      situation

      ANCIENNETE


      conservée

      Contrôleur financier de 1re classe

      Contrôleur général de 1re classe

      Echelon spécial


      1er échelon spécial


      1er échelon

      Echelon spécial


      Echelon spécial


      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur financier de 2e classe

      Contrôleur général de 2e classe

      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon


      1er échelon

      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon


      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

    • Article 13 (abrogé)

      Il est créé à la base du grade de contrôleur général de 2e classe deux échelons provisoires affectés d'une durée de deux ans chacun.

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce régi par le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE


      situation

      NOUVELLE


      situation

      ANCIENNETE


      conservée

      Inspecteur général

      Contrôleur général de 1re classe

      1er échelon


      2e échelon


      3e échelon

      4e échelon


      3e échelon


      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur

      Contrôleur général de 2e classe

      1er échelon


      2e échelon


      3e échelon

      2e échelon


      2e échelon provisoire


      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

    • Article 14 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications régi par le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE


      situation

      NOUVELLE


      situation

      ANCIENNETE


      conservée

      Inspecteur général

      Contrôleur général de 1re classe

      3e échelon spécial


      2e échelon spécial


      1er échelon

      4e échelon spécial


      3e échelon spécial


      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 15 (abrogé)

      Les services effectifs accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans le corps du contrôle général économique et financier.

      De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans cette même position dans les grades du corps du contrôle général économique et financier.

    • Article 16 (abrogé)

      Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps du contrôle général économique et financier, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des contrôleurs d'Etat, du corps des contrôleurs financiers, du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce, ainsi que du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans le corps des contrôleurs d'Etat ou dans le corps des contrôleurs financiers sont maintenus en position de détachement dans le corps du contrôle général économique et financier.

    • Article 18 (abrogé)

      Sont abrogés le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat, le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers, le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce ainsi que le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications.

    • Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", " inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :

      " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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