Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2014

NOR : INTD0500096D

Version en vigueur au 07 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5 et L. 2212-7 ;

Vu le code des communes, notamment son article L. 412-52 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 313-27 et R. 313-34 ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, notamment son article 24 ;

Vu l'avis de la commission consultative des polices municipales en date du 19 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée dans les annexes au présent décret, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

  • Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'annexe 1 au présent décret. Les mots : " police municipale " y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués dans les annexes au présent décret.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

  • Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 à 4 au présent décret.

    Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 et 5 au présent décret.

    La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend des écussons dans les conditions définies dans les annexes au présent décret. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

  • Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires.

    Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.

    Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

      • Propriétés photométriques

        Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétroréfléchissant, prévu aux annexes 2 à 5, doivent être conformes aux spécifications du paragraphe 1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, avec un minimum de 3 000 millicandélas par lux, en lieu et place de 1 000 millicandélas par lux.

        Propriétés colorimétriques (bleu et rouge)

        Les mesures seront réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D65 et la géométrie de mesure 45/0°.

        La couleur sera située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et sera conforme au facteur de luminance.

        COULEUR DU REVÊTEMENT

        1

        2

        3

        4

        FACTEUR DE LUMINANCE

        Bleu sérigraphié.

        X

        0,148

        0,148

        0,152

        0,152

        0,04 à 0,055.

        Y

        0,136

        0,142

        0,136

        0,142

        Rouge sérigraphié.

        X

        0,635

        0,640

        0,655

        0,650

        0,04 à 0,08.

        Y

        0,335

        0,325

        0,325

        0,335

        Dimensions

        Les dimensions des lettres des mots : "police" et "municipale" ne peuvent être augmentées, à partir des minima indiqués dans les annexes, que de manière identique.

        Les inscriptions "police municipale" peuvent être sérigraphiées en lettres inversées.

        Ecussons

        Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales "bleu, blanc et rouge", le sigle "rf" (République française) et l'inscription "police municipale". Sont autorisés les motifs "feuillage" représentant le chêne et le laurier, ainsi que le nom de la commune et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.

        Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes des agents de police municipale, selon la procédure définie à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

      • 1. Signalisation latérale

        Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés

        Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

        - une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;

        - à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune.

        Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        2. Signalisation avant Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés

        Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription " police municipale ", sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en bleu gitane translucide.

        Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide.

        La hauteur minimale du mot " police " est de 64 mm.

        La hauteur minimale du mot " municipale " est de 37 mm.

        Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        3. Signalisation arrière

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

      • 1. Signalisation latérale

        Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

        - une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;

        - à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune.

        Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion du texte " police municipale ", sérigraphié sur une seule ligne, en bleu gitane translucide.

        La hauteur minimale des caractères est de 87 mm.

        La longueur minimale du mot " police " est de 360 mm.

        La longueur minimale du mot " municipale " est de 630 mm.

        Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm.

        Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm.

        Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm.

        Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

        Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm.

        Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes.

        En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule.

        2. Signalisation avant

        Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm, est sérigraphiée l'inscription " police municipale ", sur deux lignes, d'une longueur minimale de 700 mm, en lettres de couleur bleu gitane translucide.

        Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide.

        La hauteur minimale du mot " police " est de 87 mm.

        La hauteur minimale du mot " municipale " est de 87 mm.

        3. Signalisation arrière

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l'inscription " police municipale " peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur bleu gitane translucide.

        Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre de couleur rouge translucide.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

      • 1. Signalisation latérale

        Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 280 mm sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

        - une bande centrale d'une largeur minimale de 180 mm ;

        - à au moins 20 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 20 mm chacune.

        Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion du texte " police municipale ", sérigraphié sur une seule ligne, en bleu gitane translucide.

        La hauteur minimale des caractères est de 174 mm.

        La longueur minimale du mot " police " est de 560 mm.

        La longueur minimale du mot " municipale " est de 900 mm.

        Sur la partie arrière du véhicule, à 10 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 60 mm et d'une longueur comprise entre 600 mm et 1 400 mm.

        Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 170 mm et une hauteur minimale de 240 mm.

        Dans le prolongement, à 10 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 60 mm et une longueur comprise entre 315 mm et 730 mm.

        Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

        Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 450 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm.

        Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes.

        En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule.

        2. Signalisation avant

        Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm, est sérigraphiée l'inscription " police municipale ", sur deux lignes, d'une longueur minimale de 720 mm, en lettres de couleur bleu gitane translucide.

        Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide.

        La hauteur minimale du mot " police " est de 87 mm.

        La hauteur minimale du mot " municipale " est de 87 mm.

        3. Signalisation arrière

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l'inscription " police municipale " peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur bleu gitane translucide.

        Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre de couleur rouge translucide.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

      • Signalisation latérale

        Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

        Le cas échéant, sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

        - une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;

        - à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune.

        Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion du texte " police municipale ", sérigraphié sur une seule ligne, en bleu gitane translucide.

        La hauteur minimale des caractères est de 87 mm.

        La longueur minimale du mot " police " est de 360 mm.

        La longueur minimale du mot " municipale " est de 630 mm.

        Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm.

        Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm.

        Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm.

        Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

        La signalisation apposée en application de la présente annexe ne doit pas nuire à la lisibilité des marques extérieures d'identité des navires de plaisance fixées par le décret n° 64-526 du 5 juin 1964.


        Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (Arrêté du 5 mai 2014 : nor INTD1408354A).

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