Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : ECOX8800123L

Version en vigueur au 01 octobre 1989
  • Sont considérés comme valeurs mobilières pour l'application de la présente loi les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

    • La société d'investissement à capital variable dite "S.I.C.A.V." est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

      Les actions de la S.I.C.A.V. sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

      Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

      Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 31.

      Le capital initial d'une S.I.C.A.V. ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

    • Les actifs de la S.I.C.A.V. sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V.. Il doit avoir son sièg social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V.

      Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    • Par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

      1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

      2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

      3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

      4° Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une S.I.C.A.V. ;

      5° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la Commission des opérations de bourse.

      Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V. ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;

      6° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

      7° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

      8° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

      9° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

      Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

      10° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

    • I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

      Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

      II. - (paragraphe modificateur).

    • Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

      Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

      La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

    • La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.

      Elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. Elle représente le fonds commun de placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

    • Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

      Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.

      Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

      Il doit avoir son siège social en France.

    • Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

      Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.

    • La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.

    • Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

      Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

      Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

      Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

    • I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

      II. - (paragraphe modificateur).

      III. - Les dispositions des articles 356-4 et 481-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

    • Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

      Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

      Le règlement peut prévoir que :

      1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles 13, 14, 26 et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.

      Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil de surveillance.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

    • Le règlement du fonds constitué en vue de gérer des titres acquis par les salariés et les anciens salariés d'une société et émis par celle-ci ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.

      Le conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants des salariés porteurs de parts. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

      Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 p. 100 de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

      Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.

      Dans la limite de 20 p. 100 des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

    • L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières n'étant pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. Un décret fixe la nature de ces valeurs mobilières et le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie.

      Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

      Ce fonds ne peut faire l'objet ni de publicité ni de démarchage. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret.

    • Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

      La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.

    • La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

      Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.

      La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

      Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.

    • Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les S.I.C.A.V. peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 p. 100 des actifs.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.

    • Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au-delà d'un pourcentage fixé par décret :

      - par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

      - par une S.I.C.A.V. dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.

    • Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

      Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

      Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

      Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

    • Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées, à l'exception des intérêts, arrérages, lots et primes de remboursement et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.

      La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

    • Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

    • Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

      - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

      - quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

      Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

      Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

    • Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil. Les décisions du conseil sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.

      Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.

    • Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.

      Les sommes sont versées au Trésor public.

    • I. - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans le conditions prévues à l'article 16.

      II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

      III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

    • Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues à l'article 405, premier alinéa, du code pénal.

    • Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

      Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 15 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.

      En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

      Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

    • Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Travaux préparatoires : loi n° 88-1201.

Sénat :

Projet de loi n° 28 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 85 (1988-1989) ;

Avis de la commission des finances (M. Jacques Oudin) n° 83 (1988-1989) ;

Discussion les 19 et 21 novembre 1988 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 novembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 365 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, n° 427 ;

Annexe : observations de M. François Colcombet (commission des lois) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 482 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté, avec modifications, par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 153 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 156 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1988.

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