Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.
Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe corps de l'inspection générale des affaires culturelles comprend un grade, comportant cinq échelons.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Article 3 (abrogé)
Les nominations en qualité d'inspecteur général sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les nominations en application du II de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 26
Modifié par Décret n°2013-59 du 16 janvier 2013 - art. 1I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux, pour quatre emplois vacants sur cinq :
1° Les directeurs d'administration centrale et les délégués nommés en conseil des ministres ;
2° Les chefs de service, les directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B, et justifiant d'une durée minimale de services de trois ans dans l'un ou l'autre de ces emplois ;
3° Les administrateurs civils ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe ;
4° Les conservateurs généraux du patrimoine et les conservateurs généraux des bibliothèques ayant atteint l'avant-dernier échelon de leur corps ;
5° Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ayant atteint le dernier échelon du grade le plus élevé de leur corps ;
6° Les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le dernier échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef.
A l'exception de celle des directeurs d'administration centrale et des délégués nommés en conseil des ministres, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après l'avis d'une commission chargée d'apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l'inspection générale.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, quatre membres désignés par le ministre chargé de la culture et un inspecteur général des affaires culturelles en activité élu au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement, qui est doté d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Elle présente au ministre chargé de la culture une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
II.-En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article et la cinquième en application du II. Le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susmentionnée.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 26
Modifié par Décret n°2010-1080 du 14 septembre 2010 - art. 2Les nominations dans le corps de l'inspection générale sont prononcées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement ou à la part fixe de rémunération dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou une rémunération dont la part fixe est au moins équivalente à celle afférente à l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 ci-dessus sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
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La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. La durée du temps passé dans le quatrième échelon est fixée à trois ans.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.
Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1080 du 14 septembre 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-144 du 15 février 2008 - art. 10 (V)Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application de l'article 4 ter du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié relatif au statut de l'inspection générale des affaires culturelles, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe de l'administration des affaires culturelles, en application du décret du 22 novembre 1973 susmentionné, demeure valable jusqu'au 31 décembre 2003.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1080 du 14 septembre 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-144 du 15 février 2008 - art. 10 (V)Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale des affaires culturelles, régi par le décret du 22 novembre 1973 susmentionné, sont reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE
situationNOUVELLE
situationANCIENNETE
dans l'échelonInspecteur général de 1re classe
Inspecteur général
2e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise plus 2 ans
Inspecteur général de 2e classe
Inspecteur général
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise plus 2 ans
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise plus 1 an
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les inspecteurs généraux de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret qui ont occupé un emploi mentionné au troisième alinéa de l'article 5 antérieurement à leur recrutement dans le corps sont classés à l'échelon spécial.
VersionsArticle 12 (abrogé)
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur général de 1re classe
Inspecteur général
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon
Inspecteur général de 2e classe
Inspecteur général
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 4 bis (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 4 ter (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 - art. 9 (Ab)
- Modifie Décret n°98-1047 du 18 novembre 1998 - art. 4 (VT)
Versions
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale des affaires culturelles