Décret n°66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 01 janvier 2022
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment les articles 2121-3°, 2146, 2148 et 2183 ;

Vu la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les bliens des comptables, modifiée par l'article 11 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963) (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales)) ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 sur la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

  • Article 1 (abrogé)

    Tout comptable public doit, à peine de sanctions disciplinaires :

    1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ;

    2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ;

    a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ;

    b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier.

    c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens.

  • Article 2 (abrogé)

    Les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus, sous les mêmes sanctions, de donner connaissance, dans les huit jours de leur enregistrement, à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous, des actes translatifs de propriété concernant des comptables publics.

  • Sont désignés dans le présent décret, sous le vocable "autorité" :

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :

    - les comptables directs du Trésor ;

    - les comptables des administrations financières ;

    - les comptables spéciaux du Trésor ;

    - les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;

    - les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;

    - les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales ;

    Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;

    Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

  • L'inscription de l'hypothèque légale prévue par l'article 2121-3° du Code civil et par la loi du 5 septembre 1807 modifiée est décidée et requise par l'autorité désignée à l'article précédent.

    L'inscription est prise pour le montant de la créance déterminé conformément aux dispositions de l'article 2148-4° du Code civil.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, mainlevée de l'hypothèque légale est donnée :

    1° Dans le certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé ;

    2° Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable sur décision de l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus.

    La radiation de l'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.

  • En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2464 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

    Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers l'organisme public, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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