Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : DEFD1502513D

JORF n°0049 du 27 février 2015

Version en vigueur au 02 juillet 2021

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-893 du 9 septembre 1991 modifié autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire ;
Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 2015-211 du 25 février 2015 relatif à l'organisation du soutien de la défense et portant réforme du commandement organique territorial,
Décrète :


    • La garnison est le territoire au sein duquel les activités communes des formations et établissements des forces armées, ainsi que des formations rattachées, liées au service de garnison, tel que défini à l'article 2, sont coordonnées par un commandant d'armes.
      Au sens du présent décret, les forces armées comprennent les armées, les services de soutien interarmées et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de justice militaire, ainsi que les formations et établissements du secrétariat général pour l'administration.
      Les limites des garnisons sont fixées par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
      En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.
      Lorsque sur une aire territoriale ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.
      La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.


    • Le service de garnison, dirigé par un commandant d'armes, a pour objet :
      1° D'établir et de faire appliquer par les formations et établissements situés sur la garnison ou y séjournant temporairement, le règlement intérieur du service de garnison qui définit les règles communes de comportement et celles qui permettent la coordination des activités de service courant, en particulier :
      a) Les règles de la discipline générale dans les armées que doivent observer les militaires portant l'uniforme et circulant isolément dans la garnison à l'extérieur des enceintes militaires ;
      b) La répartition entre les formations et établissements de l'utilisation des biens d'intérêt commun, sous réserve des attributions dévolues aux commandants de base de défense, si aucune autre procédure ne prévoit les modalités de leur répartition ;
      c) La participation aux charges, obligations et servitudes incombant à l'ensemble des formations et établissements de la garnison.
      La désignation du personnel à fournir pour concourir au service de garnison incombe au commandant de la formation ou au chef d'établissement où sert ce personnel.
      2° De régler, en liaison avec le délégué militaire départemental du département au sein duquel est stationnée la garnison, la participation militaire aux cérémonies organisées par une autorité publique de la garnison.
      Dans ce cadre, le commandant d'armes assure les relations avec les autorités civiles locales de la garnison.


    • Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 4 et 5, le commandant d'armes est l'officier ou à défaut le sous-officier ou officier marinier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.
      Il est nommé par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
      En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021


      I.-Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité et les commandants d'arrondissement maritime sont commandants d'armes au siège de leur zone de défense et de sécurité ou d'arrondissement.
      II.-Le cas échéant, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité exercent également un commandement interarmées ou un commandement organique ou opérationnel de leur armée, notamment l'un de ceux prévus aux articles R. 3222-5, R. 3223-46 et R. 3224-6 du code de la défense.
      III.-Les officiers généraux de l'armée de terre commandants d'armes des garnisons de Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Paris et Strasbourg portent respectivement le titre de gouverneur militaire de Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Paris et Strasbourg.
      Lorsque la fonction de commandant d'armes de l'une des garnisons précitées ne peut être exercée par un officier de l'armée de terre, le titre de gouverneur militaire est attribué par le ministre de la défense à un officier général de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace ou d'un service de soutien interarmées, sur proposition du chef d'état-major des armées.
      Lorsque ce titre ne peut être attribué à un officier général de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace ou d'un service de soutien interarmées, il est attribué par le ministre de la défense à un officier général de la direction générale de l'armement, sur proposition conjointe du chef d'état-major des armées et du délégué général pour l'armement.
      Dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa, le titre de gouverneur militaire peut être distinct de la fonction de commandant d'armes.


    • Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :
      1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;
      2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ;
      3° Les officiers du service de santé des armées ;
      4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;
      5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.
      La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.


    • I. - Le commandant d'armes peut déléguer sa signature à un ou plusieurs officiers ou officiers généraux de la garnison qui reçoivent l'appellation de commandants d'armes délégués.
      Les autorités civiles et militaires de la garnison doivent être informées de ces délégations.
      II. - Les formations ou établissements relevant des forces armées ou formations rattachées stationnés ou implantés dans une garnison peuvent être répartis en plusieurs îlots.
      Lorsqu'une garnison comprend plusieurs îlots, le commandant d'armes en fixe les limites géographiques après accord des autorités responsables des formations concernées. Il désigne les commandants militaires d'îlot.
      En cas de désaccord, la décision relève du chef d'état-major des armées, sur proposition du commandant d'armes.
      Le commandant d'armes peut déléguer sa signature au commandant militaire d'îlot dans les mêmes conditions que celles fixées pour le commandant d'armes délégué.


    • Le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au chef d'état-major des armées ou au commandant de région de gendarmerie.


    • Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer, sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service.
      Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.
      Le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers placés directement et organiquement sous ses ordres.


    • Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le commandant d'armes. Il prend le titre de major de garnison.
      Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes, par ailleurs gouverneur militaire de Paris, dispose, pour l'exécution du service de la garnison, d'un commandant d'armes délégué assisté d'officiers supérieurs appartenant aux forces armées ou aux formations rattachées, désignés par le chef d'état-major des armées et remplissant, pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces forces armées et formations rattachées, les fonctions de majors de garnison.

    • Dans toute garnison disposant d'un centre médical des armées ou d'une antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de médecin-chef de garnison sont assurées par le médecin commandant le centre médical des armées ou le médecin adjoint responsable de l'antenne médicale implantée dans la garnison concernée. Ce médecin est également le conseiller médical du commandant d'armes.
      Dans les garnisons dépourvues de centre médical ou d'antenne médicale de centre médical des armées, les fonctions de conseiller médical du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur de la médecine des forces.

    • Participent au service de garnison :
      1° Les formations et établissements de la garnison, à l'exclusion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et de certaines formations dispensées par décision du ministre de la défense en raison de leurs missions ;
      2° Les militaires en service actif, titulaires d'un emploi relevant du ministre de la défense ou effectuant une période de réserve au sein de ce ministère, à l'exception :
      a) Des militaires de l'armement qui peuvent, le cas échéant, exercer des fonctions de commandant d'îlot ;
      b) Des militaires du service de la justice militaire ;
      c) Des militaires affectés en établissements du service des essences des armées ;
      d) Des sous-officiers et officiers mariniers inspecteurs de sécurité de la défense ;

      e) Des militaires affectés en établissements du service d'infrastructure de la défense, qui peuvent toutefois participer au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'ils restent disponibles pour assurer les missions particulières de leur établissement d'affectation.


      Les médecins des armées, les pharmaciens des armées, les vétérinaires des armées, les chirurgiens-dentistes des armées et les militaires infirmiers et techniciens hospitaliers des armées entrent dans le cadre du personnel qui participe au service de garnison, dans le strict domaine du service relevant de leur compétence professionnelle exclusive.
      Les formations de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées ne participent au service de garnison que dans le cadre de l'exécution de leur service spécial.
      Les formations de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.


    • Les commandants d'armes peuvent, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, prendre des mesures immédiates permettant de répondre à une situation d'urgence, dans l'attente de directives des autorités de l'organisation territoriale interarmées de défense et sous réserve de leurs attributions propres.
      Ils exercent les responsabilités suivantes :
      1° Garde de certaines installations d'intérêt commun :
      Le commandant d'armes organise, selon les principes mentionnés à l'article 11, le service de garde de certaines installations d'intérêt commun ne disposant pas du personnel nécessaire.
      2° Piquet :
      Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de sa formation pour des services inopinés ou dans le cadre de la lutte contre les calamités. L'effectif ainsi maintenu disponible prend l'appellation de piquet. La durée de service est, en principe, de vingt-quatre heures.
      Le commandant d'armes peut exceptionnellement décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes les dispositions pour assurer son transport rapide.
      3° Consigne des troupes dans les casernements :
      Le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires relatives aux militaires logés en ville : il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 7 ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.
      4° Concours pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage :
      Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.


    • Sur ordre du commandant d'armes, des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers peuvent être désignés pour la visite du personnel des forces armées ou des formations rattachées en traitement dans les hôpitaux.
      Selon les directives du commandant d'armes, des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des forces armées ou des formations rattachées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.


Fait le 25 février 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

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