Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

NOR : MENE1414880A

Version en vigueur au 03 juillet 2021


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 335-12, D. 337-17, D. 337-18, D. 337-28 et D. 337-37-1 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives en date du 29 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014,
Arrête :


  • Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :


    a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;


    b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;


    c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;


    d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;


    e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;


    f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

    Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :


    a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;


    b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;


    c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;


    d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;


    e) Du baccalauréat professionnel.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

  • Article 2 (abrogé)


    Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles les candidats à cet examen justifiant soit :
    a) D'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
    b) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
    c) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
    d) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.


  • Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle justifiant d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.


    Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).


    Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.


  • Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.


  • Si les certifications présentées à l'appui de la demande de dispense ne sont pas rédigées en français, une traduction doit être établie par un traducteur assermenté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

    Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens de la session 2015.


  • La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • CORRESPONDANCES D'UNITÉS

      Certificats d'aptitude professionnelle


      ANCIENS INTITULÉS

      NOUVEAUX INTITULÉS

      Français et histoire-géographie, éducation civique

      Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique

      Mathématiques-sciences physiques et chimiques

      Mathématiques et physique-chimie

      Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Fait le 23 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 juillet 2014 sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site du CNDP : http://www.cndp.fr/outils-doc.
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