Arrêté du 24 décembre 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement des personnels nommés dans les emplois contractuels de chef de département du Centre national de documentation pédagogique
Arrêté du 24 décembre 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement des personnels nommés dans les emplois contractuels de chef de département du Centre national de documentation pédagogique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 fixant la nouvelle dénomination de l'Institut pédagogique national et missions de cet établissement, modifié par le décret n° 76-745 du 3 août 1976 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1987 portant organisation du Centre national de documentation pédagogique,
Les emplois de chefs de département du Centre national de documentation pédagogique sont pourvus par des fonctionnaires détachés ou par des agents contractuels qui ont vocation à exercer les fonctions suivantes :
- directeur documentaire et son adjoint ;
- directeur éditorial et son adjoint ;
- directeur de la diffusion et de la commercialisation et son adjoint ;
Peuvent être nommés dans l'emploi contractuel de chef de département :
1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de quatre années de services civils effectués en cette qualité et ayant atteint au minimum l'indice brut 636 ;
2° Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, âgées de trente ans au moins, justifiant d'un des diplômes requis pour être admis à se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public, ou d'un diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de cinq ans d'activité dans un emploi de qualification correspondante.
Les intéressés sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
Les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.
Les personnels qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés à l'échelon de début.
Les chefs de département en activité à la date de publication du présent arrêté sont reclassés avec conservation de leur ancienneté d'échelon à l'indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
A titre transitoire, les agents nommés sur des emplois de chefs de département et occupant à la date de publication du présent arrêté des fonctions autres que celles énoncées à l'article 1er du présent arrêté bénéficient du maintien de leur situation jusqu'à la date du retrait de leur emploi.
Les dispositions de l'arrêté du 24 février 1983 relatives aux conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département du Centre national de documentation pédagogiques sont abrogées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. BARGAS
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI
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