Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ECOX9900037D

Version en vigueur au 19 février 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.


      Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.


      Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.


      Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.


      Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.


      II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :


      1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;


      2° Les membres de la chambre de niveau départemental.


      Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :


      NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

      NOMBRE D'ÉLUS


      parchambre de niveau


      départemental


      NOMBRE D'ÉLUS


      par département siégeant


      à la chambre de métiers


      et de l'artisanat de région


      NOMBRE TOTAL D'ÉLUS


      siégeant à l'assemblée générale


      d'une chambre de métiers


      et de l'artisanat de région


      1

      25

      25

      25

      2

      25

      20

      40

      3

      25

      20

      60

      4

      25

      20

      80

      5

      25

      20

      100

      6

      25

      16

      96

      7

      25

      14

      98

      8

      25

      12

      96

      9

      25

      11

      99

      10

      25

      10

      100

      11

      25

      9

      99

      12

      25

      8

      96

      13

      25

      7

      91


      III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.


      En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.


      Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.


      Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


      IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


      Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.


      Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.


      V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


      VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.


      VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.

    • Article 2 (abrogé)

      Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

    • Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.


      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.


      Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.


      Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.


      Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.


      Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.

    • La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

      • Le membre de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

        Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

        Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

        Lorsque, dans une délégation ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la délégation ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

        Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

        Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de cet article du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17.

      • Article 4 bis (abrogé)

        I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée d'un nombre de membres élus fixé en fonction du nombre de départements constituant la région :


        NOMBRE DE DÉPARTEMENTS


        NOMBRE D'ÉLUS


        par délégation départementale


        NOMBRE D'ÉLUS


        par département


        siégeant à la chambre de métiers


        et de l'artisanat de région


        NOMBRE TOTAL D'ÉLUS


        dans le ressort de la chambre de métiers


        et de l'artisanat de région


        1


        25


        25


        25


        2


        25


        25


        50


        3


        25


        25


        75


        4


        25


        25


        100


        5


        25


        20


        100


        6


        25


        16


        96


        7


        25


        14


        98


        8


        25


        12


        96


        9


        25


        11


        99


        10


        25


        10


        100


        11


        25


        9


        99


        12


        25


        8


        96


        13


        25


        7


        91


        II. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs de la région.


        Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.


        Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.


        Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.


        Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.


        III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, par département, à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.


        Cette attribution opérée, les autres sièges à pourvoir, dans le département, sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.


        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


        IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


        V. - Chaque délégation départementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions suivantes.


        Chaque délégation départementale comprend :


        1° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans le département ;


        2° Les membres de la délégation départementale élus dans ce département.


        VI. - Dans les régions comportant un seul département et dans les collectivités d'outre-mer, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I du présent article ainsi qu'au premier alinéa du III et au IV de l'article 3. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer.


        VII. - Les dispositions des articles 3.1 et 4 s'appliquent aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

      • Article 4 ter (abrogé)

        I. - Chaque délégation départementale de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions suivantes :


        Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale comprend :


        1° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Le nombre d'élus interdépartementaux est égal au nombre d'élus régionaux par département mentionné dans la colonne 3 du tableau ci-dessous multiplié par le nombre de délégations départementales de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;


        2° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale élus dans chaque délégation départementale.


        Le nombre de membres élus dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est fixé comme suit :


        NOMBRE DE DÉPARTEMENTS


        NOMBRE D'ÉLUS


        par délégation départementale


        NOMBRE D'ÉLUS


        par département


        siégeant à la chambre de métiers


        et de l'artisanat interdépartementale


        NOMBRE TOTAL D'ÉLUS


        dans le ressort de la chambre de métiers


        et de l'artisanat interdépartementale


        2


        25


        25


        50


        3


        25


        25


        75


        4


        25


        25


        100


        5


        25


        20


        100


        6


        25


        16


        96


        7


        25


        14


        98


        8


        25


        12


        96


        9


        25


        11


        99


        10


        25


        10


        100


        11


        25


        9


        99


        12


        25


        8


        96


        13


        25


        7


        91


        II. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont élus en même temps, au scrutin de liste interdépartemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs des départements composant la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.


        Pour être complète, chaque section départementale de liste interdépartementale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.


        Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.


        Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.


        Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.


        III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué, par département, à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau interdépartemental, un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.


        Cette attribution opérée, les autres sièges à pourvoir, dans le département, sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.


        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


        IV. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du III, les sièges des membres des délégations départementales restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.


        V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


        VI. - Les dispositions des articles 3-1 et 4 s'appliquent aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales.

      • I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

        1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ;

        2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire.

        II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

        Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

      • Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

        I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

        II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

      • Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger simultanément dans un même établissement ou chambre de niveau départemental du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

        Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

      • I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

        II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

        L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

        Le préfet compétent est :

        1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;


        2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

      • La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

        Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

        Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

        Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ainsi qu'en outre :

        1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

        2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

        3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

      • Article 11 (abrogé)

        La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.

        La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.

        Cette commission est composée :

        1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

        2° D'un représentant du préfet ;

        3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;

        4° D'un électeur désigné par le préfet.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.

        La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 12 (abrogé)

        La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.

        Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

      • Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

        Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

        Tout électeur est autorisé à prendre communication de la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

        Tout usage commercial de la liste des électeurs établies pour les élections aux chambres de niveau départemental et établissements composant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

        Le même droit est ouvert au préfet compétent.

        Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 15 (abrogé)

        La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

        Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

      • Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

        Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.

      • Article 17 (abrogé)

        Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.

      • I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

        Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

        En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

        II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

        La liste déposée comporte expressément :

        1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

        2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au répertoire des métiers ;

        3° L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers.

        La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

        Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

      • Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

      • Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.

        Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

      • Article 21 (abrogé)

        Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.

        La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

        Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

        Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.

      • Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

        Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

        Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

        La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    • Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 33, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent

      La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

    • I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :


      1° D'un représentant du préfet de région, président ;


      2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;


      3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;


      4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.


      II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :


      1° Du préfet ou de son représentant, président ;


      2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.


      Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.


      Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

    • La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

      1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

      2° D'organiser la réception des votes ;

      3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

      4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

      5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

      Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

    • Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.

      La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 23.

    • Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

      La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

      A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

      Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

      Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

    • La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

      Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

    • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

      Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par département par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

      Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    • Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

      Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

      Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

      Les décomptes de voix par liste de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

      La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

      Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

    • Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

      A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

    • I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

      Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

      La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

      La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

      II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.


      Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

      Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

      La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

      III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

      La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

      IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.

      Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

      La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

      Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

    • Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

      Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

      L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

      Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

    • Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.

      Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

      Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

      Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat.

      Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

    • Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

    • I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

      II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

      Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

      L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

      Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

      Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance " sont supprimés ;

      Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

    • Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans les conditions suivantes :

      I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.

      La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.

      II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.

      La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.

      Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.

      III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

      Chaque bureau de vote comporte une urne.

      Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.

      Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.

      Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.

      Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.

      IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.

      V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.

    • Article 37 (abrogé)

      Sont abrogés :

      - l'article 16 du code de l'artisanat ;

      - le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

      - le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

      - les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;

      - les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret sont supprimés ;

      - les articles 3, 4, 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret n° 85-309 du 6 mars 1985 ;

      - les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      - le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret n° 95-308 du 21 mars 1995 ;

      - le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.

    • Article 37 (abrogé)

      I.-Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

      II.-A titre transitoire :

      1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

      2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

      Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

      La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

      La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

      Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

      3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

      III.-Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        REPARTITION PAR CATEGORIE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISES (NAF)

        Alimentation

        Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

        Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

        Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

        Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

        Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie 15.5 F/15.8 K.

        Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

        Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

        Bâtiment

        Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

        Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

        Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

        Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

        Travaux d'isolation, 45.3 C/45.3 H.

        Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

        Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

        Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

        Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : orpaillage.

        Fabrication

        Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

        Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

        Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

        Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

        Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

        Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

        Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

        Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

        Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

        Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

        Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

        Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

        Fabrication et réparation de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, fabrication de machines de bureau et de matériel informatique, 30/31/32.

        Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

        Transformation de matières nucléaires, 23.3.

        Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

        Taxidermie, 36.6 E partiel.

        Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

        Récupération, 37.

        Travaux d'installation d'antennes et d'installation électrique, 45.3 A-A/45.3 A-B.

        Services

        Réparation automobile 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

        Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

        Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

        Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

        Coiffure, 93.0 D.

        Soins de beauté, 93.0 E.

        Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

        Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1K.

        Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

        Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

        Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

        Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

        Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

        Ambulances, 85.1 J.

        Contrôle technique, 74.3 A.

        Déménagement, 60.2 N.

        Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

        Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

        Maréchalerie, 92.7 C partiel.

        Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

        Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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