Arrêté du 28 mai 2014 relatif aux commissions consultatives de la réserve opérationnelle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : DEFH1412412A

JORF n°0133 du 11 juin 2014

Version en vigueur au 01 janvier 2021


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, et notamment le livre II de sa partie 4,
Arrête :


  • Une commission consultative de la réserve opérationnelle est créée au sein de la direction générale de l'armement, de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.


    • Chaque commission consultative ainsi instituée est chargée :
      ― d'entretenir le dialogue avec les réservistes opérationnels ;
      ― d'informer les réservistes opérationnels sur les évolutions du ministère de la défense et de la direction générale, de l'armée ou du service considéré, ainsi que sur leurs répercussions sur la réserve militaire ;
      ― de répondre aux questions d'ordre général posées par ses membres ;
      ― d'émettre des avis sur des sujets relatifs à la réserve opérationnelle.


    • Chaque commission consultative est présidée par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné, ou son représentant.
      Sont membres de droit de chacune de ces commissions :
      ― le délégué aux réserves de la direction générale, de l'armée ou du service interarmées considéré, ou son représentant, qui en organise le secrétariat ;
      ― des réservistes opérationnels désignés selon les modalités de l'article 4 infra.
      Chaque président peut demander la participation, sans droit de vote, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la commission.
      Des associations agréées par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné peuvent assister aux réunions de la commission sur invitation de son président en tant qu'auditeurs sans droit de vote.
      Le délégué interarmées des réserves et le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont informés des réunions des commissions consultatives auxquelles ils peuvent assister ou se faire représenter.


    • Le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné fixe le nombre de membres titulaires de la commission.
      Les membres, titulaires et suppléants, de chaque commission sont désignés par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné parmi les réservistes opérationnels qui ont fait acte de volontariat, pour un mandat de trois ans renouvelable.
      La commission est constituée même si les quotas ne sont pas atteints.


    • Le membre titulaire démissionnaire, décédé, ou ayant perdu la qualité de réserviste opérationnel est remplacé par le premier suppléant disponible sur la liste de la catégorie considérée, jusqu'à la fin du mandat en cours.


    • Les réservistes opérationnels, membres des commissions consultatives de la réserve opérationnelle de la direction générale de l'armement, de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et du service de santé des armées peuvent faire acte de candidature pour devenir membres du Conseil supérieur de la réserve militaire au titre du collège des réservistes opérationnels. Ils sont désignés conformément aux dispositions de l'article D. 4261-2 du code de la défense.


    • Chaque commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
      Tout membre, ou toute personne, participant aux séances et travaux d'une commission consultative de la réserve opérationnelle est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance dans ce cadre.


    • Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission consultative, signé par l'autorité qui l'a présidée, adressé aux membres de la commission, ainsi qu'au chef d'état-major des armées et au secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.


    • La participation des réservistes opérationnels aux réunions des commissions a, le cas échéant, lieu dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve.


    • L'arrêté du 3 mars 1967 relatif aux commissions consultatives des cadres de réserve des armées est abrogé.


    • Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2014.


Jean-Yves Le Drian

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