Arrêté du 23 août 2019 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : ARMK1924840A

JORF n°0205 du 4 septembre 2019

Version en vigueur au 01 janvier 2021


La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier (partie législative) et le livre Ier de la partie 4 (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences des armées, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 3 février 2016 relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées,
Arrête :


    • La scolarité est organisée en modules.
      Certains modules peuvent être élaborés en partenariat avec d'autres organismes civils ou militaires. Dans ce cas, les formations dispensées font l'objet de conventions entre les organismes de formation concernés et le service de l'énergie opérationnelle.
      Les élèves officiers logisticiens des essences qui ont déjà validé le module 1 « formation militaire » au cours d'un cursus antérieur à la scolarité peuvent être dispensés, par le directeur du service de l'énergie opérationnelle, de suivre les enseignements liés à ce module.
      Dans ce cas, la note attribuée au module concerné est celle obtenue lors du cursus précédent.


    • Le contenu général des modules de formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté.


    • Une instruction sous timbre de la direction du service de l'énergie opérationnelle fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modes d'évaluation des élèves officiers.
      Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais.
      S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.


    • Chaque module de formation est dit validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt.
      La formation est dite validée si tous les modules ont été validés.


    • La situation de l'élève :
      1° Qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité ;
      2° Ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ;
      3° Ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants,
      est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.


    • Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction.


    • Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, la durée de la scolarité peut être prolongée dans la limite d'une année.


    • En cas d'échec dans la scolarité, les dispositions du chapitre IV du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont appliquées.


    • La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des officiers logisticiens des essences.


    • En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.
      Il est arrêté par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées.


    • Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12.
      Il est établi et arrêté dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.


    • Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.


    • Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.
      Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.


    • L'arrêté du 8 juin 2018 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • COEFFICIENTS APPLICABLES À LA MOYENNE DES DIFFÉRENTS CONTRÔLES EFFECTUÉS AU SEIN DE CHAQUE MODULE DURANT LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS LOGISTICIENS DES ESSENCES


      1re année


      NUMÉRO DU MODULE

      MODULE

      COEFFICIENT

      1

      Formation militaire

      200


      2e année


      NUMÉRO DU MODULE

      MODULES

      COEFFICIENTS

      2

      Formation technique

      60

      3

      Formation commandement, management et administration

      65

      4

      Evaluations et synthèses

      75

      Total des coefficients des modules

      200


Fait le 23 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service des essences des armées,
J.-C. Ferré

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