Décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ESRR0908514D

Version en vigueur au 01 janvier 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif à l'organisation des missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • I. - En Guyane, un délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale et assiste le secrétaire général des services de l'Etat dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.

    II. - A ce titre, le délégué régional à la recherche et à la technologie exerce les fonctions suivantes :

    1° Il veille à la cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la politique nationale de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;

    2° Il favorise, dans la région, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

    3° Il vérifie ou fait vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;

    4° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;

    5° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la région des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;

    6° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés au I qui sont examinées par le comité de l'administration régionale ;

    7° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, notamment le rectorat, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;

    8° Il instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • Il est responsable de la délégation régionale à la recherche et à la technologie.

    A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.

    Un ou plusieurs délégués régionaux adjoints peuvent assister le délégué régional à la recherche et à la technologie dans l'exercice de ses missions. Le délégué régional adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional.

  • Toute vacance de l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministre chargé de la fonction publique.

    Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.

    Le préfet de région dresse la liste des candidats, qu'il transmet pour avis au recteur de région académique. Cette liste, accompagnée de l'avis du recteur de région académique et de celui du préfet de région, est transmise par ce dernier au ministre chargé de la recherche.

    La nomination à l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de région et du recteur de région académique concernés. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.

    Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

    Le délégué régional à la recherche et à la technologie, s'il souhaite présenter sa démission, en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu dans ce cas de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense en tout ou partie.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour une durée de trois ans.

    Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, un délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.

    Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions d'un délégué régional adjoint, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

    Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu dans ce cas de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • Article 6 (abrogé)


    Les délégués régionaux à la recherche et à la technologie en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
    Trois mois au moins avant le terme de cette période, ils peuvent demander à être reconduits dans leurs fonctions. La durée totale d'occupation du même poste ne peut excéder six ans.


  • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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