Décret n°88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2023

NOR : RESK8800498D

Version en vigueur au 01 août 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-200 du 11 février 1986 relatif à l'observatoire des Alpes-Maritimes ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et des physiciens et du corps des astronomes adjoints et des physiciens adjoints ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • L'Observatoire de la Côte d'Azur est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique.

      Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • L'Observatoire de la Côte d'Azur a pour missions :

      1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition systématique de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens théoriques, expérimentaux et techniques appropriés, dans les domaines de l'astronomie, des géosciences, des sciences connexes et de leurs applications ;

      2° De fournir des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

      3° De contribuer à la formation initiale et continue d'étudiants et de l'ensemble des personnels de recherche ;

      4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement ;

      5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale, notamment européenne.

    • L'observatoire comprend des unités de recherche et des unités de service, créés par décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres en exercice. Les modalités d'organisation de ces unités sont fixées par le règlement intérieur de l'observatoire.

    • Le directeur de l'observatoire est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

      Il est choisi parmi les astronomes ou les professeurs d'université et les autres personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, relevant de disciplines correspondant aux missions de l'observatoire.

    • Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

      1° Trois membres de droit :

      a) Le directeur de l'observatoire, président ;

      b) Le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant ;

      c) Le président de l'université de Nice ou son représentant.

      2° Quatre personnalités extérieures nommées par le recteur de l'académie dont :


      a) Une sur proposition du directeur de l'Institut de recherche pour le développement ;


      b) Une sur proposition du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;


      c) Une sur proposition du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;


      d) Une sur proposition des membres élus du conseil d'administration.


      3° Quatorze membres élus :


      a) Quatre représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;


      b) Quatre représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;


      c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratif, technicien, ouvriers, de service et de santé ;


      d) Deux représentants des étudiants en formation doctorale.


      4° Deux représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil, dont un représentant enseignant-chercheur ou un personnel appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé et un représentant de la catégorie A des personnels techniques.

      Le recteur de l'académie de Nice représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

    • Le conseil scientifique comprend :

      1° Huit personnalités scientifiques extérieures nommées par le recteur de l'académie en raison de leur compétence, dans les domaines correspondant aux missions de l'observatoire, sur proposition du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers, après consultation du président du Centre national d'études spatiales et du directeur de l'Institut de recherche et de développement.

      2° Huit membres élus :

      a) Trois représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

      b) Deux représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

      c) Trois représentants de la catégorie A des personnels techniques.

      3° Les directeurs des unités de recherche de l'observatoire.

      Le président est élu par les membres du conseil scientifique parmi les personnalités scientifiques extérieures.

      Le directeur de l'observatoire assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

      Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile sur un point de l'ordre du jour.

    • Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

    • Les représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration et au conseil scientifique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

    • Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à l'établissement.

      Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

      1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

      2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.

    • Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

    • Il est institué, à l'initiative du recteur, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

      La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

      La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

      Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

      Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

      La commission de contrôle des opérations électorales peut :

      - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

      - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

      - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ; en outre il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

    • Le directeur dirige l'observatoire et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

      2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      3° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      5° Il conclut les conventions.

      Il peut déléguer sa signature aux chefs des départements et de service de l'établissement.

    • Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

      Il délibère notamment sur :

      1° Le règlement intérieur de l'observatoire, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

      2° Le budget et ses modifications ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales ;

      6° Le rapport annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur de l'observatoire.

      Il accepte les dons et legs.

      Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

      Il approuve les conventions relatives à la mise à disposition de l'observatoire de personnels privés.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'observatoire, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1° à 6° et aux dixième et onzième alinéas du présent article.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de l'académie de Nice, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

    • Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche et la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés. Il donne son avis sur les programmes de recherche et sur le contrat de l'établissement.

      Il peut formuler des propositions et peut être saisi par le conseil d'administration ou le directeur de l'observatoire sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire dispose des crédits, des équipements et des emplois qui lui sont attribués notamment par l'Etat. Il dispose également des équipements et des personnels mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou par toute autre personne publique ou privée.

      Ses recettes comprennent l'ensemble des recettes autorisées par les lois et règlements, et notamment :

      - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

      - les versements et contributions des étudiants ;

      - le produit des travaux de recherche, des contrats de formation, de l'exploitation ou de la cession de brevets, des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les projets de budget sont communiqués au recteur d'académie quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er janvier ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement.A défaut, il est arrêté par le recteur.

    • Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé des finances.

    • Article 29 (abrogé)

      Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

      Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ses fonds au Trésor et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

      Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

    • Article 30 (abrogé)

      L'Observatoire de la Côte d'Azur est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.

    • Article 31 (abrogé)

      Jusqu'à l'intervention des décisions de transfert mentionnées au dernier alinéa de l'article 32, sont électeurs et éligibles les personnels et les étudiants de l'Observatoire de Nice et du centre d'études et de recherches géodynamiques et astronomiques (C.E.R.G.A.) qui remplissent les conditions fixées aux articles 12, 13 et 14 du présent décret.

    • Article 32 (abrogé)

      Le recteur de l'académie de Nice prononce le transfert des biens, droits et obligations de toute nature de l'université de Nice correspondant aux activités de l'Observatoire de Nice, après avis du président de l'université de Nice et de l'administrateur provisoire de l'établissement.

      Le ministre chargé des enseignements supérieurs détermine les modalités de transfert à l'Observatoire de la Côte d'Azur des biens, droits et obligations de toute nature de l'Observatoire de Paris correspondant aux moyens attribués par l'Etat pour le fonctionnement du centre d'études et de recherches géodynamiques et astronomiques.

      Les transferts d'emplois sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 33 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'observatoire, l'administrateur provisoire règle les affaires de l'établissement. Il est notamment compétent pour conclure toute convention ayant pour objet des transferts de biens ou la mise à disposition de moyens par l'université de Nice, l'Observatoire de Paris ou tout autre établissement ou institution.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé des rapatriés

et de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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