Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2020

NOR : SSAH2015515D

JORF n°0200 du 15 août 2020

Version en vigueur au 16 août 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans et par dérogation aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la spécialité de biologie médicale et les étudiants de troisième cycle des études d'odontologie de la spécialité de chirurgie orale, inscrits en dernière année de phase d'approfondissement au titre de l'année universitaire 2019-2020 sont autorisés à :
    1° Soutenir la thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire après la validation de la phase d'approfondissement et jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve du dépôt du sujet de thèse au plus tard le 31 octobre 2020 ;
    2° Accéder, en qualité d'internes, à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 sans avoir soutenu avec succès leur thèse et sans avoir obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
    II. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020-2021 n'ont pas soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, le stage réalisé au titre de la phase de consolidation à compter de la rentrée universitaire 2020 n'est pas validé. Dans ce cas, ils peuvent prendre part, au semestre suivant, à la procédure de choix leur permettant d'entrer en phase de consolidation, sous réserve d'avoir au préalable soutenu avec succès leur thèse.
    III. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 ont soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, les fonctions exercées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour la validation du premier semestre de la phase de consolidation.
    Une fois nommés en qualité de docteur junior, ils perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant au statut d'interne et la rémunération correspondant au statut de docteur junior pour la durée comprise entre le 1er novembre 2020 et leur nomination en qualité de docteur junior.
    IV. - Les délais mentionnés aux articles R. 632-18 et R. 632-22 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 25 novembre 2016 susvisé sont, à l'égard des étudiants de troisième cycle des études de médecine soumis à ces dispositions, prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.
    V. - Les dispositions des I et II, du premier alinéa du III et du IV sont applicables aux internes et assistants des hôpitaux des armées.


  • Une dérogation aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche :
    1° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 au titre de l'article R. 6153-17 du même code ;
    2° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 pour une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au titre des articles L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-12 ou L. 4138-13 du code de la défense.


  • Les dispositions du III et du V de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er novembre 2020.
    Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les étudiants en odontologie affectés en chirurgie orale après réussite au concours de l'internat de 2017.


  • La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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