Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la procédure de consultation de France Education international prévue par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

NOR : ECEA0911292A

JORF n°0256 du 4 novembre 2009

Version en vigueur au 03 août 2020


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 3-1,
Arrêtent :

  • La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers peut consulter France Education international lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

    La consultation de France Education international a pour objet de vérifier :

    a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;

    b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut être évalué ;

    c) Si la profession ou la formation est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;

    d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire d'exercer la profession sur le territoire de cet Etat.

  • France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.

  • Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur de France Education international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2009.


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau

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