Décret n°93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENF9304676D

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation et notamment son article 19 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 relatif à la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public, modifié par les décrets n° 69-1151 du 19 décembre 1969 et n° 72-900 du 25 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes,

  • Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire.

    Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.

  • Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Les activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation du cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement.

    Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour deux heures effectives.

  • Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation.

  • Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.

  • L'application des majorations de taux prévues aux articles 4 et 5 du présent décret relève de l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies par le recteur d'académie. Elle s'effectue dans le respect de l'équilibre budgétaire du groupement.

  • Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.

    Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.

  • Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources de la formation continue.

  • Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY

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