Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 décembre 1985,

    • Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code.

      Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

      Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Article 4 (abrogé)

      L'école a pour missions principales :

      - la formation initiale d'ingénieurs ;

      - la formation continue des ingénieurs et cadres ;

      - la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

    • Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

      Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

      Le recteur de région académique représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

    • Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

      Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école.

    • Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

      - huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

      - huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

      - cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

      - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

      Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

      Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de région académique, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

      Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

      Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

      Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Le conseil d'administration élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.

      Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

    • Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Toutefois, un renouvellement partiel du conseil a lieu si au cours de cette période un quart au moins des sièges se trouve vacant.

    • Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

      Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

      Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

      Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

      Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

      Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

      Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

      Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

    • Les élections ont lieu, selon le cas, au scrutin plurinominal ou uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

      Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par procuration.

    • Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

      - le directeur de l'école, président ;

      - six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

      - sept représentants des professeurs ou autres titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

      - quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

      - deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

      - deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

      - un représentant des personnels administratifs.

      Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

      Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

      Il exerce notamment les compétences suivantes :

      Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

      Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

      Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

      Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

      Il conclut les contrats et conventions ;

      Il rend compte de sa gestion au conseil ;

      Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

      Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

      Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

    • Article 18 (abrogé)

      Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

      Le règlement de scolarité précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables. Toutefois, l'exclusion définitive de l'école est prononcée par le ministre, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration et de la commission de discipline.

    • Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Il fixe la date des scrutins.

      Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux.

      La déclaration de candidature est obligatoire et doit être déposée trois jours francs avant la date du scrutin.

    • Le conseil d'administration délibère notamment sur :

      Les orientations générales de l'école ;

      Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ;

      Le budget et les décisions modificatives ;

      Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      Les emprunts ;

      L'acceptation des dons et legs ;

      Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      Le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

    • Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

      Les commissions font rapport au conseil.

      Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.

      Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.

      En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

      Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.

    • Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par lerecteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

      Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article 27.

      Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'enseignement supérieur.

    • Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'école est associée, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'accréditation concernant le deuxième cycle.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Article 28 (abrogé)

      L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.

      Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

    • Les recettes comprennent notamment :

      -les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

      -les versements et contributions des usagers ;

      -les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;

      -les produits éventuels des conventions et contrats ;

      -les revenus de biens meubles et immeubles ;

      -les produits de publications ;

      -les dons et legs ;

      -le produit des emprunts ;

      -les produits des aliénations ;

      -les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.

      D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.

    • Article 33 (abrogé)

      Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

      Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

      Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

    • Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.


    • Article 34 (abrogé)

      Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.

    • Article 35 (abrogé)

      Lorsque l'école constituait un établissement public, le conseil en fonctions exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, les compétences attribuées à ce dernier.

      Lorsque l'école n'était pas dotée de la personnalité morale, le conseil d'unité d'enseignement et de recherche en fonctions constitue le conseil provisoire de l'établissement et exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les compétences attribuées à ce dernier.

      Les dispositions du règlement intérieur mentionnées à l'article 13 ci-dessus et permettant l'élection des nouveaux conseils doivent être adoptées, à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret. A défaut, elles sont arrêtées par le ministre chargé des universités.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale

chargé des universités,

ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de l'enseignement technique et technologique,

ROLAND CARRAZ

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