Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ESRS1732703D

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Version en vigueur au 01 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3, L. 719-9, R. 741-3 et D. 741-12 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les avis des comités techniques des établissements membres ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 9 octobre 2017 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 novembre 2017,
Décrète :


    • Les membres initiaux de l'établissement public sont :
      1° Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
      2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;
      3° L'Ecole nationale des chartes (ENC) ;
      4° L'Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;
      5° La Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) ;
      6° L'Institut national d'études démographiques (INED) ;
      7° L'université Paris-I ;
      8° L'université Paris-III ;
      9° L'université Paris-VIII ;
      10° L'université Paris-X ;
      11° L'université Paris-XIII.
      L'établissement public peut en outre accueillir, sur proposition de trois-quarts de ses membres au moins, par délibération du conseil d'administration, de nouveaux membres. Cette délibération fait l'objet d'une approbation des ministres de tutelle de l'établissement public prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.


    • Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public au plus tard un an avant la date de retrait envisagée.
      Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. Suivant cette délibération, le président prépare un accord fixant les modalités matérielles et financières du retrait. Cet accord est approuvé par le conseil d'administration. Cette délibération est prise à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public à l'exception du membre sortant.
      Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas, vis-à-vis de l'établissement public, les engagements qu'ils ont souscrits, peuvent être exclus, sur proposition de trois-quarts des autres membres de l'établissement au moins, par délibération du conseil d'administration. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa.
      La délibération concernant le retrait ou l'exclusion d'un membre fait l'objet d'une approbation des ministres de tutelle de l'établissement public prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme concerné.


    • L'établissement public peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
      Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. Chaque délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement public.


    • L'établissement public est administré par un conseil d'administration, assisté par un conseil scientifique.
      Il dirigé par un président, assisté par un bureau et un directeur général.

    • Le conseil d'administration comprend :


      1° Les chefs d'établissement ou d'organisme membre qui peuvent nommer un représentant permanent ;


      2° Un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ;


      3° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des membres de l'établissement dont deux professeurs des universités ou assimilés et deux relevant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ;


      4° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public ou dans l'un des établissements membres ;


      5° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;


      6° Huit personnalités qualifiées désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil.


      Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement public assistent avec voix consultative au conseil.


      Le recteur de l'académie de Paris,recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, assiste également ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il délibère, outre sur les matières mentionnées aux articles 2, 3 et 4, notamment sur :
      1° Les orientations générales de l'établissement public et la mise en œuvre de ses missions ;
      2° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat relatifs à sa mise en œuvre ;
      3° Les contributions des membres de l'établissement public sur proposition du bureau ;
      4° Le budget initial, les budgets rectificatifs et le compte financier ;
      5° Le règlement intérieur de l'établissement public ;
      6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
      7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ;
      8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ;
      9° L'acceptation des dons et legs ;
      10° Les contrats, conventions et marchés ;
      11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ;
      12° Le rapport annuel d'activité de l'établissement public.
      Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.
      Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 11°. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées au conseil d'administration dans les meilleurs délais.


    • Le président de l'établissement public est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres, pour un mandat de quatre ans. Il ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
      Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.
      Le président convoque et préside le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.
      Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce notamment les attributions suivantes :
      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement public et autorité fonctionnelle sur les agents mis à disposition de l'établissement public par ses membres ;
      5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;
      6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages ;
      7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement public, de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement public et sur les sites du Campus Condorcet ;
      8° Il exerce, au nom de l'établissement public, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables de chacun des sites. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
      Lorsque le règlement intérieur de l'établissement public n'organise pas la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité, le président prend, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant sa compétence au cas où il serait absent ou empêché.
      Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité en fonction dans l'établissement public.


    • Le directeur général est nommé par le président de l'établissement public après avis du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative, technique et financière de l'établissement public.
      Le directeur du pôle documentaire est nommé par les ministres de tutelle de l'établissement public sur proposition du président de l'établissement public. Il dirige le pôle documentaire et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du pôle documentaire qui est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public.


    • Le conseil scientifique comprend au maximum quarante membres :
      1° Un ou plusieurs représentants de chacun des établissements ou organismes membres, qui ne peuvent être les chefs d'établissement ou d'organisme ou leur représentant au conseil d'administration ; ces représentants sont désignés librement par les établissements ou organismes membres ;
      2° Des personnalités qualifiées n'appartenant pas à ces établissements, dont au moins la moitié d'enseignants ou de chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France, désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition du bureau.
      Le président du Conseil scientifique est élu pour un mandat de quatre ans par le Conseil scientifique à la majorité absolue parmi les membres du Conseil scientifique mentionnés au 2°. Celui-ci ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
      Le président peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.


    • Le conseil scientifique éclaire par ses avis et ses orientations scientifiques le conseil d'administration dans le cadre des missions confiées à l'établissement. Il émet son avis sur les projets qui lui sont soumis par le président de l'établissement public.


    • Le bureau est composé, outre du président de l'établissement public, des chefs d'établissement ou d'organisme membre ou leurs représentants siégeant au conseil d'administration. Le directeur général assiste à ses réunions.
      Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement public ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement public sont validées à l'unanimité par le bureau avant leurs présentations au conseil d'administration.


    • Le mandat des membres élus et des personnalités qualifiées du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des étudiants, qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
      Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste. Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des personnels de l'établissement public et des établissements membres. Le nombre de grands électeurs pour les collèges mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6 est défini dans le règlement intérieur. Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement public qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs.
      Les listes de candidats doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe. Les listes doivent comprendre :
      1° Six noms pour les sièges à pourvoir au titre du 4° de l'article 6 avec des candidats issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres et au moins un exerçant ses fonctions dans l'établissement public pour une quotité supérieure ou égale à 50 % ;
      2° Six noms pour les sièges à pourvoir au titre du 5° de l'article 6 avec des candidats issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres ;
      3° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges du 3° de l'article 6 avec des candidats issus d'au moins deux des établissements ou organismes membres et de l'établissement public.
      L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
      Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président de l'établissement public dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
      Lorsqu'un membre d'un conseil est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 8. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses administrateurs.
      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins huit jours à l'avance.
      Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile ou dont la présence est proposée par l'un des administrateurs.
      Sous réserve des dispositions spécifiques du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
      Tout administrateur empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre administrateur. Aucun administrateur ne peut détenir plus de deux procurations.
      Chaque administrateur dispose d'une voix.


    • Le règlement intérieur précise la composition du conseil scientifique, les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils et du bureau. Il précise également les conditions d'organisation des scrutins et de désignation des représentants élus ou désignés des conseils.


    • Les fonctions de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.
      Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Le compte financier de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » relatif à l'exercice 2017 est établi par l'agent comptable en fonctions à la date de publication du présent décret. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public dans les conditions fixées par les articles 212 et 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

    • Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'établissement public définies aux articles 7 et 11 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des membres élus ou désignés de ces conseils qui viendrait à échéance pendant cette période est prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux conseils.


      Le comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en place à la date de publication du présent décret demeure en fonctions jusqu'au terme du mandat de ses représentants élus.


      Le président de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la désignation de son successeur par le nouveau conseil d'administration, les attributions définies à l'article 8.


      Le président prépare le règlement intérieur de l'établissement public Campus Condorcet. Ce règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration en place et transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Si ce règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités.


      Le président organise, dans un délai de trois mois suivant l'adoption du règlement intérieur, les élections au conseil d'administration, la désignation des membres des conseils et des autres instances consultatives de l'établissement.


      Le directeur général et l'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent directeur général et agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Retourner en haut de la page