Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 16 ;

Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d'écoles autonomes et des classes de perfectionnement ;

Vu le décret n° 46-1334 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 56-284 du 9 mars 1956 et n° 63-146 du 18 février 1963 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonction, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1994 et n° 74-144 du 15 février 1974 ;

Vu le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 instituant un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application, modifié par le décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude.

    Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique composée ainsi qu'il suit :

    Le recteur de l'académie ou son représentant, président ;

    Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

    Deux directeurs d'établissement comportant un emploi de la catégorie en cause. Le recteur d'académie nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie ou éventuellement dans le ressort d'une autre académie.

    La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

  • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeurs les instituteurs et professeurs des écoles âgés de trente ans au moins et satisfaisant aux conditions exigées pour chaque catégorie d'établissements.

    Les conditions d'âge et d'ancienneté de service requises des candidats s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

  • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles, ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial.

  • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école annexe et d'école d'application tenant lieu d'école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de huit années de services en cette qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, institué par le décret du 22 janvier 1985 susvisé.

    Ces dispositions sont applicables également aux emplois de directeur d'école d'application ne tenant pas lieu d'école annexe. Sont considérées comme telles les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d'application et les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d'application.

  • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école comportant au moins trois classes spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, y compris les écoles de plein air, et de directeur d'école d'éducation spéciale ouverte dans les établissements ou organismes ayant passé un protocole d'accord avec le ministère de l'éducation nationale et accueillant des enfants inadaptés les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.

    Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de service en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial, et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé.

  • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur de centre médico-psychopédagogique, créé par le décret du 20 août 1946 susvisé, les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée spécialisée.

    Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq d'enseignement spécial et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé. (option G Enseignants spécialisés chargés de rééducation).

  • Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants :

    Premier groupe : classe unique ;

    Deuxième groupe : deux à quatre classes ;

    Troisième groupe : cinq à neuf classes ;

    Quatrième groupe : dix classes et plus.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.

    Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Instituteurs nommés dans un

    emploi de directeur d'école annexe

    ou de directeur d'école d'application

    tenant lieu d'école annexe (1er groupe).

    2e groupe

    Instituteurs nommés dans un emploi de

    directeur d'école annexe ou de directeur

    d'école d'application tenant lieu d'école

    annexe (2e groupe).

    3e groupe

    Instituteurs nommés dans un emploi de

    directeur d'école annexe ou de directeur

    d'école d'application tenant lieu d'école

    annexe (3e groupe).

    4e groupe

    Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.

  • Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur d'établissement spécialisé peut se voir retirer cet emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique.

    La composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la Fonction publique.

  • Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine dans lequel ils avancent selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et, pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Les emplois régis par le présent décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (1er groupe) :

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du deuxième groupe.

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (2e groupe) :

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du troisième groupe.

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (3e groupe).

    Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du quatrième groupe.

  • Sont abrogées les dispositions du décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 concernant les modalités de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur d'école mentionnées au présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er décembre 1972.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, CHRISTIAN PONCELET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.

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