Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 25 et 26 et son article 17, modifié par l'article 123 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret n° 71-816 du 29 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel en date du 9 mai 1985 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 juin 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives.

    • Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale.

      Ils sont placés sous l'autorité du chef du service ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.

    • Article 4 (abrogé)

      Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 1er sont fixées sous la forme d'un nombre d'heures annuel déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique de l'Etat.

    • Article 6 (abrogé)

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

    • Article 7-1 (abrogé)

      Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

    • Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

    • Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

        • Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

          Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

        • Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

          Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale.

          Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

        • Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

        • Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

          2° Au choix.

          Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions suivantes :

          1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

          - doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

          - doctorat d'Etat ;

          - professeur agrégé des lycées ;

          - archiviste paléographe ;

          - docteur ingénieur ;

          - docteur de troisième cycle ;

          - diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

          - diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

          - diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

          Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

        • Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.

        • Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17.

        • I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

          II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

          Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

          Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

          Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

          Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

        • L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

        • La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 20-1 est augmenté à due concurrence.

        • L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

          Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

          Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur de recherche hors classe

          Echelon spécial

          4e échelon

          -

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur de recherche de 1re classe

          5e échelon

          -

          4e échelon

          3 ans

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          3 ans

          Ingénieur de recherche de 2e classe

          11e échelon

          -

          10e échelon

          3 ans

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

        • Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

          Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant neuf échelons.

        • Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

          Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

        • Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 26 ;

          2° Au choix.

          Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

          Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d'épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

          1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.


          Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.


          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.


          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

          Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        • I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

          II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • Article 29-1 (abrogé)

          Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

          - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;

          - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

          - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

          Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

        • Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

        • Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A .

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          9e échelon

          -

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur d'études de classe normale

          14e échelon

          -

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          1 an 6 mois

          6e échelon

          1 an 6 mois

          5e échelon

          1 an 6 mois

          4e échelon

          1 an 6 mois

          3eéchelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

        • Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

          Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

          Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.

          Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

        • Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-après.

          2° Au choix, selon les modalités suivantes :

          Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

          La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

          1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d'épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

          Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        • Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • Article 37-1 (abrogé)

          Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

          - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

          - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

          - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

          Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :


          ÉCHELONS

          DURÉE

          16e échelon

          -

          15e échelon

          3 ans

          14e échelon

          3 ans

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois

        • Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

          Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

        • Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

        • Article 40 (abrogé)

          Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

        • Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

          1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

          2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

          3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

          Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        • I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.


          Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.


          II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.


          III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

        • I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

          1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

          II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

        • I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

          1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.

          II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

        • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
        • I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret.

          II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

        • Article 45 (abrogé)

          I - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé les catégories C et D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de recherche et de formation soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 49 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

          L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

          Cette ancienneté est retenue à raison de :

          - six douzièmes, s'il s'agit d'un garde classé dans la catégorie D ;

          - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

          II - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés à l'échelon du grade de début doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

          "L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable, que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.

        • Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        • Article 47

          Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 octobre 2021

          Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

          Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

          Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        • Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

          Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

          Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        • Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

          Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

        • Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

          Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

        • I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.

          Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils sont chargés d'assister les personnels en charge de l'enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.

          Dans les activités d'enseignement notamment dans les établissements publics locaux d'enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l'enseignement.

          II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

          III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

        • Article 50-2 (abrogé)

          Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent.
        • I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

          Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.

          Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.

          II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

          III. - La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.

          Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le présent décret.

          V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128.


          Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

        • Article 52 (abrogé)

          I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

          II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.

          III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

          IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        • Article 52-1 (abrogé)

          I.-L'avis de recrutement indique :

          1° Le nombre des postes à pourvoir ;

          2° La date prévue du recrutement ;

          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 52 ;

          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

          5° La date limite de dépôt des candidatures ;

          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 52-2 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

          II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

          Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

          III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'établissement organisant le recrutement.

        • Article 52-2 (abrogé)

          I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

          II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

          III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

          IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

        • Article 52-3 (abrogé)

          Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • Article 53 (abrogé)

          I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

          1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 15 ;

          2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

          II.-Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          III. ― Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
        • Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

        • Article 55 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 57 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 54 ci-dessus.

          L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        • Article 55 (abrogé)

          Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Article 56 (abrogé)

          I. ― L'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :


          1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;


          2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;


          3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.


          II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article 57 (abrogé)

          Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Article 60 (abrogé)

          Les agents techniques sont recrutés :

          1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous ;

          2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

        • Article 61 (abrogé)

          Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

          1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

          Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

          2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

        • Article 62 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

        • Article 63 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des agents techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 65 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 ci-dessus.

          L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        • Article 65 (abrogé)

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des agents techniques est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposion des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des agents techniques peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS :

          Agents techniques de 1er niveau : 5e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Agents techniques de 1er niveau : 4e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 1er niveau : 3e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 1er niveau : 2e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 1er niveau : 1er échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          GRADES ET ECHELONS :

          Agents techniques de 2e niveau : 10e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Agents techniques de 2e niveau : 9e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 8e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 7e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 6e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 5e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 4e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 3e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 2e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents techniques de 2e niveau : 1er échelon

          Durée moyenne : 1 an

          Durée minimale : 1 an.

        • Article 65 (abrogé)

          Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.

          Ce corps comprend un seul grade.

        • Article 65-2 (abrogé)

          Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.

          Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

          - les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;

          - ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;

          - ces avis sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose ce ministère ainsi que l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

          La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

          Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

          La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

          A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

          Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.

        • Article 65-3 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des service privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

        • Article 65-4 (abrogé)

          Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.

          Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.

        • Article 69 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        • Article 70 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des aides techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du 2e niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 72 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 69 ci-dessus.

          L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        • Article 71 (abrogé)

          Les avancements au 1er niveau du corps des aides techniques sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

          Peuvent accéder à ce niveau les aides techniques du 2e niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au 1er niveau.

          Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les aides techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du 2e niveau.

        • Article 72 (abrogé)

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des aides techniques peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          Aides techniques, 1er niveau : 5e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Aides techniques, 1er niveau : 4e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 1er niveau : 3e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 1er niveau : 2e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 1er niveau : 1er échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 8e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Aides techniques, 2e niveau : 7e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 6e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 5e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 4e échelon

          Durée moyenne : 3 ans

          Durée minimale : 2 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 3e échelon

          Durée moyenne : 3 ans

          Durée minimale : 2 ans 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 2e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Aides techniques, 2e niveau : 1er échelon

          Durée moyenne : 1 an

          Durée minimale : 1 an.

      • Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

        Il comprend :

        - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

        - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

      • Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié.

        Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif.

        Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

      • Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

        1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

        Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

        Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

        Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

        Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

        2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

        Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

        3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

        Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

      • Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.


        SITUATION ANCIENNE

        dans le grade d'attaché d'administration

        SITUATION NOUVELLE

        dans le grade d'attaché principal de 2e classe

        Echelon

        Echelon

        Ancienneté

        12e échelon

        6e

        Sans ancienneté.

        11e échelon

        5e

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        10e échelon

        4e

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        9e échelon

        3e

        1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        8e échelon

        3e

        1/3 de l'ancienneté acquise.

        7e échelon

        2e

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        6e échelon

        1er

        Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      • Article 92 (abrogé)

        Les avancements au grade d'attaché d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des emplois disponibles.

        Peuvent être promus à ce grade les attachés d'administration de 2e classe qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'attaché d'administration de 1re classe.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe et avoir accompli treize ans de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A.

        La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient le cas échéant, en déduction de ces treize années. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de douze ans, dans un corps catégorie B est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

      • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :



        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Attaché principal de 1re classe

        3e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        2e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        1er échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        Attaché principal de 2e classe

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        1 an

        Attaché d'administration

        12e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        11e échelon

        4 ans

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        9e échelon

        3ans

        2 ans 6 mois

        8e échelon

        3ans

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

        Echelon de stage

        1 an

        1 an


    • Article 74 (abrogé)

      Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        • Article 75 (abrogé)

          Le corps des chargés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de chargé d'administration de 2e classe comprenant sept échelons et le grade de chargé d'administration de 1re classe comprenant six échelons.

        • Article 76 (abrogé)

          Les chargés d'administration peuvent se voir confier des responsabilités importantes dans le domaine administratif, telles que celle de la gestion d'un service, ou d'un groupe de laboratoires au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un établissement public de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale.

          Ils peuvent également être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales de caractère administratif.

          Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

        • Article 77 (abrogé)

          Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 :

          2° Au choix.

          Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        • Article 78 (abrogé)

          Les concours mentionnés au 1° de l'article 77 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

          1° Le premier concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, comptant au moins sept ans de services publics en qualité de titulaire ou de stagiaire dans un ou plusieurs corps classés en catégorie A ;

          2° Le second concours est ouvert aux attachés d'administration de recherche et de formation, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.

          L'ancienneté de services requise est réduite à cinq ans pour les candidats au second concours qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes d'admission à l'Ecole nationale d'administration.

          Le nombre de places réservées aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.

          Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

        • Article 79 (abrogé)

          Les fonctionnaires ou agents recrutés dans le corps des chargés d'administration sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou catégorie. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

          Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui sont admis au concours d'accès au corps des chargés d'administration ouvert en application du 1° de l'article 78 ci-dessus sont nommés stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Pendant ce stage, ils sont placés en position de détachement et peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et ceux de chargés d'administration de 2e classe.

        • Article 80 (abrogé)

          Les avancements au grade de chargé d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

          Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les chargés d'administration doivent avoir atteint le 5e échelon de la 2e classe et accompli trois ans de service dans leur corps.

        • Article 84 (abrogé)

          Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

          2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;

          3° Au choix.

          Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

          Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

        • Article 85 (abrogé)

          Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

          Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration.

          Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

          Un concours interne est ouvert :

          a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'echelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

          d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c.

        • Article 87 (abrogé)

          Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire.

          Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous.

          Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration.

        • Article 88 (abrogé)

          Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 1° et 3° de l'article 84 sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des attachés et classés dans les conditions définies à l'article 89 ci-après.

        • Article 89 (abrogé)

          Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.

          Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

          Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.

        • Article 90 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.

        • Article 94 (abrogé)

          Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

        • Article 95 (abrogé)

          Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

          Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur.

        • Article 96 (abrogé)

          Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

          2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

          Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

          Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

        • Article 97 (abrogé)

          Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

          Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat.

          Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

          Un concours interne est ouvert :

          a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

          b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

          c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

          d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

        • Article 98 (abrogé)

          Les fonctionnaires recrutés dans le corps des secrétaires d'administration sont classés, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 45 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous.

        • Article 99 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des secrétaires d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46 ne leur sont pas applicables.

        • Article 100 (abrogé)

          Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

          1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

          Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

          Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

          Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.

          2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

        • Article 101 (abrogé)

          Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

          Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

        • Article 102 (abrogé)

          La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :




          GRADES ET ECHELONS

          DUREE

          Moyenne

          Minimale

          Secrétaire d'administration
          de classe exceptionnelle

          7e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          6e échelon

          4 ans

          3 ans

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Secrétaire d'administration
          de classe supérieure

          8e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          7e échelon

          4 ans

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          Secrétaire d'administration
          de classe normale

          13e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          12e échelon

          4 ans

          3 ans

          11e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an


        • Article 105 (abrogé)

          Les adjoints administratifs sont recrutés :

          1° Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106 ;

          2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsable d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.

        • Article 106 (abrogé)

          Les concours mentionnés au 1° de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.

          Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

        • Article 107 (abrogé)

          Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D de la fonction publique, recrutés dans le corps des adjoints administratifs, sont classés à l'échelon du grade de départ de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

          Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 110 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 108 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des adjoints administratifs qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 110 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 107 ci-dessus.

        • Article 109 (abrogé)

          Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, aux choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

          Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

          Les agents promus au grade adjoint administratif principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 8e échelon

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

          Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 9e échelon

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

          Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majoré d'un an.

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 10e échelon

          SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 2e

          Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

        • Article 110 (abrogé)

          Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.

          La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

          ECHELON :

          2e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans

          ECHELON :

          1er échelon

          Durée moyenne : 3 ans

          Durée minimale : 2 ans

        • Article 122 (abrogé)

          Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents de bureau, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

          Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 125 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        • Article 123 (abrogé)

          Les agents nommés dans le corps des agents de bureau qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 125 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur, à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 122 ci-dessus.

        • Article 124 (abrogé)

          Les avancements au premier niveau du corps des agents de bureau sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

          Peuvent accéder à ce niveau les agents de bureau du deuxième niveau qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au premier niveau.

          Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents de bureau doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.

        • Article 125 (abrogé)

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des agents de bureau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS :

          Agents de bureau, 1er niveau :

          5e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Agents de bureau, 1er niveau :

          4e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 1er niveau :

          3e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 1er niveau :

          2e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 1er niveau :

          1er échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          GRADES ET ECHELONS

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 8e échelon

          Durée moyenne : Echelon terminal

          Durée minimale : Echelon terminal

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 7e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 6e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 5e échelon

          Durée moyenne : 4 ans

          Durée minimale : 3 ans 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 4e échelon

          Durée moyenne : 3 ans

          Durée minimale : 2 ans 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 3e échelon

          Durée moyenne : 3 ans

          Durée minimale : 2 ans 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 2e échelon

          Durée moyenne : 2 ans

          Durée minimale : 1 an 6 mois

          Agents de bureau, 2e niveau :

          Durée moyenne : 1er échelon

          Durée moyenne : 1 an

          Durée minimale : 1 an

      • Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

        Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

      • Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

      • Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

        Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

        Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

      • Article 128-1 (abrogé)

        Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

      • Article 130 (abrogé)

        Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

        Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.

      • Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

        Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

        Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.

        Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article 131 (abrogé)

        Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

        1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

        2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

        Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

      • Article 132 (abrogé)

        La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

        Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

      • I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      • Article 134 (abrogé)

        Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

        Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.

      • Article 134-1 (abrogé)

        I. - L'attribution aux fonctionnaires des corps régis par le présent décret des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur est effectuée selon les modalités définies ci-après dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon.

        Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou par le chef de service.

        II. - Pour les personnels de catégories A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

        Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

        III. - Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

        Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

        IV. - Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans les effectifs mentionnés au II et au III et ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté.

        Pour chaque avancement d'échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions n'ayant pas encore été utilisées pour cet avancement.

        Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

      • Article 134-2 (abrogé)

        Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 136 (abrogé)

        Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.

        Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant.A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations.

        S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.

        Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

      • Article 137 (abrogé)

        Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.

        Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

        Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.

        Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.

        S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

      • Les personnels régis par le présent décret sont soumis au titre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions ci-après.

      • Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

        Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

      • Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

        La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

        La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

        La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

      • La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.

      • Article 142 (abrogé)

        Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.

        Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.

        Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

      • Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.


        Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140.

        La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré.

        Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.

      • Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

        • Article 146 (abrogé)

          Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret.

          Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

          Ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études.

          Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel.

        • Article 148 (abrogé)

          L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis aux articles 146 et 147 ci-dessus, s'effectuera en quatre tranches annuelles dont la dernière correspondra à l'année 1988.

          Les personnels intégrés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale dans le corps d'intégration. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

        • Article 149 (abrogé)

          Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche aux tableaux suivants :




          CATEGORIE

          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Ingénieurs contractuels hors catégorie A

          Ingénieurs de recherche hors classe

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

          Ingénieurs de recherche de 1re classe

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

          Ingénieurs de recherche de 2e classe

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue.


        • Article 150 (abrogé)

          Les ingénieurs contactuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans les corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

          Ingénieurs d'études de 2e classe

          11e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an

          7e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an

          6e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

        • Article 151 (abrogé)

          Les agents contactuels appartenant à la première catégorie B et à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux tableaux ci-dessous :


          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Agents contractuels de 1re catégorie B

          Ingénieurs d'études de 2e classe

          12eéchelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Agents contractuels de 1re catégorie B bis

          Ingénieurs d'études de 2e classe

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

        • Article 152 (abrogé)

          Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1ère classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article 153 ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Article 153 (abrogé)

          Les agents contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens conformément aux tableaux ci-dessous :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Agents contractuels


          de 2e catégorie B

          Techniciens de 1re classe

          12e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue.

          11e échelon

          7e échelon

          Ancienneté non maintenue.

          10e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          2e échelon

          Ancienneté supprimée

          4e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon provisoire

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon provisoire

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon provisoire

          Ancienneté acquise maintenue

          Agents contractuels


          de 3e catégorie B

          Techniciens de 3e classe

          12e échelon

          Echelon temporaire

          Ancienneté acquise maintenue

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Article 154 (abrogé)

          Les agents contractuels appartenant à la quatrième catégorie B et à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques conformément aux tableaux suivants :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Agents contractuels


          de 4e catégorie B

          Adjoints techniques


          de 2e classe

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue majorée de 2 ans

          9e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

          2e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

          1er échelon


          3e échelon


          Ancienneté acquise maintenue

          Agents contractuels


          de 5e catégorie B

          Adjoints techniques


          de 2e classe

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

        • Article 155 (abrogé)

          Un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article 156 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

        • Article 156 (abrogé)

          Les agents contractuels appartenant à la sixième catégorie B et à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques conformément aux tableaux suivants :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Agents contractuels


          de 6e catégorie B

          Agents techniques


          de 2e niveau

          10e échelon

          Echelon temporaire

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an

          Agents contractuels


          de 7e catégorie B

          Agents techniques


          de 2e niveau

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

        • Article 157 (abrogé)

          Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Agents contractuels


          de 8e catégorie B

          Aides techniques


          de 2e niveau

          9e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

          8e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue pour moitié

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise non maintenue

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise non maintenue


        • Article 158 (abrogé)

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration conformément au tableau ci-dessous :

          CATEGORIE


          d'origine

          CORPS


          et grade d'intégration

          ANCIENNETE


          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels


          de 1re catégorie D


          (2e groupe)

          Chargés


          d'administration

          1re classe

          9e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e classe

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

        • Article 159 (abrogé)

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration conformément au tableau ci-dessous :



          CATEGORIE

          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels
          de 1re catégorie D
          (1er groupe)

          Attachés
          d'administration

          1re classe

          13e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          12e échelon

          5e échelon

          Ancienneté non maintenue

          11e échelon

          4e échelon

          Ancienneté non maintenue

          10e échelon

          3 e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e classe

          7e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          1er échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue



          Les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe.

          Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 82 du présent décret n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

        • Article 160 (abrogé)

          Deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article 161 ci-dessous.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

          L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

        • Article 161 (abrogé)

          Les personnels administratifs contactuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration conformément aux tableaux suivants :



          CATEGORIE

          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels
          de 2e catégorie D

          Secrétaires d'administration
          de 1re classe

          10e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          7e échelon

          Ancienneté non maintenue

          8e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          4 e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

          4e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an

          3e échelon

          2e échelon provisoire

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          2e échelon

          1er échelon provisoire

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          1er échelon

          1er échelon provisoire

          Ancienneté acquise maintenue

          Administratifs contractuels
          de 3e catégorie D

          Secrétaires d'administration
          de 3e classe

          12e échelon

          Echelon temporaire

          Ancienneté acquise maintenue

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          4e échelon

          Ancienneté non maintenue

          2e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

          1er échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue



          Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Article 162 (abrogé)

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D et à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs conformément aux tableaux ci-dessous :




          CATEGORIE

          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels
          de 4e catégorie D

          Adjoints administratifs
          de 2e classe

          12e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          11e échelon

          7e échelon

          Ancienneté non maintenue

          10e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          6e échelon

          Ancienneté non maintenue

          8e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          5e échelon

          Ancienneté non maintenue

          6e échelon

          4 e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté non maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté non maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          Administratifs contractuels
          de 5e catégorie D

          Adjoints administratifs
          de 2e classe

          12e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

          11e échelon

          6e échelon

          Ancienneté non maintenue

          10e échelon

          6e échelon

          Ancienneté non maintenue

          9e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          5e échelon

          Ancienneté non maintenue

          7e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          3e échelon

          Ancienneté non maintenue

          4e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté non maintenue

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté non maintenue


        • Article 163 (abrogé)

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration conformément au tableau suivant :


          CATEGORIE

          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels
          de 6e catégorie D bis

          Agents d'administration
          de 2e niveau

          12e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          11e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté non maintenue

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté non maintenue

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          2e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise maintenue




        • Article 164 (abrogé)

          Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau suivant :



          CATEGORIE
          d'origine

          CORPS

          et grade d'intégration

          ANCIENNETE

          dans le nouvel échelon

          Administratifs contractuels
          de 6e catégorie D

          Agents de bureau
          de 2e niveau

          10e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          5e échelon

          6e échelon

          Ancienneté non maintenue

          4e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise maintenue

          3e échelon

          5e échelon

          Ancienneté non maintenue

          2e échelon

          3e échelon

          Ancienneté non maintenue

          1er échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise maintenue



          Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        • Article 165 (abrogé)

          Les avis donnés pour l'avancement des personnels contactuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret, et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

        • Article 166 (abrogé)

          Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale.

      • Article 167 (abrogé)

        Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus.

        Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci.

        Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Technicien de laboratoire

        Technicien de recherche
        et de formation de :

        Technicien principal

        1re classe

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        5 / 8 de l'ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        3e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

        Technicien de classe
        exceptionnelle

        2e classe

        2e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise doublée

        Technicien de classe normale

        2e classe

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        3e classe

        6e échelon

        10e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        après 2 ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise réduite de 2 ans

        avant 2 ans

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        7e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        après 1 an 6 mois

        6e échelon

        4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

        avant 1 an 6 mois

        5e échelon

        4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise réduite de 6 mois

        Aide technique

        Adjoint technique de recherche et de formation de :

        Groupe VI

        2e classe

        10e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise non maintenue

        8e échelon

        9e échelon

        3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        7e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise doublée

        Aide de laboratoire

        Agent technique de recherche et de formation

        Groupe III

        2e niveau

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté maintenue

        9e échelon

        9e échelon

        Moitié de l'ancienneté maintenue

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté maintenue

        7e échelon

        8e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté maintenue

        6e échelon

        7e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Garçon de laboratoire

        Aide technique de recherche et de formation

        Echelle 1 (catégorie D)

        1er niveau

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise non tenue

        2e niveau

        6e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise non maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus.

      • Article 169 (abrogé)

        Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.

      • Article 170 (abrogé)

        Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.

      • Article 171 (abrogé)

        Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 % et 50 % du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes ou internes.

        Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à :

        -75 % pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs ;

        -les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.

        Les dispositions de l'article 1er du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

      • Article 171-1 (abrogé)

        En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et sans préjudice des recrutements d'agents des services techniques effectués au titre de l'article 65-2 et des recrutements d'agents d'administration effectués au titre de l'article 113 du présent décret, il pourra être procédé, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingent annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'organisation de concours pour l'accès à ces corps réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

        Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année.

      • Article 171-2 (abrogé)

        Les règles générales d'organisation des concours mentionnés par l'article précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'organisation des concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

      • Article 171-3 (abrogé)

        Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

        Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

      • Article 172 (abrogé)

        Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation.

        Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci.

        Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988.

      • Article 173 (abrogé)

        Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément aux dispositions de l'article 170, seront reclassés dans ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu par eux, en dernier lieu, dans le corps des techniciens de recherche et de formation ou dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur du corps des assistants ingénieurs, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils auront atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.

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