Décret n° 2011-355 du 30 mars 2011 portant création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : OMEO1106867D

JORF n°0076 du 31 mars 2011

Version en vigueur au 01 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 42-1 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu, en date du 11 février 2001, la saisine du conseil général de Mayotte,
Décrète :


  • Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel soutient l'investissement en faveur de l'emploi et des filières de développement économiques prioritaires et participe au financement d'infrastructures publiques, adaptées à la satisfaction des besoins sociaux prioritaires de ce département.


  • Les ressources du fonds mahorais de développement économique, social et culturel sont inscrites sur le programme « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » fixées chaque année en loi de finances initiale.


  • Les aides du fonds sont versées par décision du préfet de Mayotte après avis du comité de gestion.


  • Les projets d'investissement contribuant au développement de Mayotte, éligibles au fonds mahorais de développement économique, social et culturel, correspondent notamment aux actions suivantes :
    ― financement de travaux d'aménagement et d'équipement de zones d'activité ;
    ― financement de projets privés d'investissement contribuant à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
    ― aides directes à l'équipement et à l'investissement matériel et immatériel pour la modernisation et le développement des entreprises ;
    ― actions d'appui et d'accompagnement à la création d'entreprise ;
    ― dotation des outils d'ingénierie financière, notamment de garantie, de participation, de bonification d'intérêts et de prêts d'honneur répondant aux besoins de développement des entreprises locales de tous les secteurs, et en particulier celles de taille moyenne ;
    ― financement d'investissements en faveur des mineurs en difficulté ;
    ― financement d'investissements pour les personnes âgées ou handicapées ;
    ― financement d'actions à caractère sanitaire ou médico-social ;
    ― financement d'investissements en faveur des jeunes enfants ;
    ― financement pour la construction et la rénovation de cantines scolaires ;
    ― financement d'investissements en faveur de la prévention de l'exclusion sociale et de l'hébergement d'urgence ;
    ― financement d'investissements en faveur du développement éducatif et culturel.
    Les dépenses de fonctionnement et de prestations intellectuelles connexes aux projets d'équipements de service public peuvent être éligibles au fonds pendant les trois premières années à compter de la mise en service de l'investissement.
    L'éligibilité d'autres opérations d'investissement public et privé, non énumérées ci-dessus, au fonds est appréciée au cas par cas par le préfet. Celui-ci peut décider de l'attribution d'une subvention dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, eu égard aux besoins locaux et après avis de la section concernée du comité de gestion.


  • Les opérations d'investissement sont éligibles au fonds, pour 80 % au plus de la dépense subventionnable, à partir d'un montant (HT) de celle-ci, hors dépenses connexes, supérieur ou égal à 50 000 € pour le soutien aux investissements présentés par des personnes privées, et à 500 000 € pour le soutien aux investissements présentés par des personnes publiques.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé le montant de la subvention d'Etat pour les projets d'équipements publics peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxes.
    Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par le préfet de Mayotte, après avis de la section du comité de gestion concernée.

  • Le comité de gestion du fonds procède à la sélection des projets. Il donne un avis sur l'octroi des aides financières et peut entendre le demandeur de la subvention. Cet avis est transmis au préfet pour décision.
    Le comité de gestion élabore un règlement intérieur. Le préfet préside le comité. Il fixe l'ordre du jour et convoque les membres, qu'il a nommés par arrêté. Le comité se réunit avec un quorum de la moitié au moins de ses membres.
    Le comité de gestion est organisé en deux sections, l'une pour les projets présentés par les personnes morales de droit privé et l'autre pour les projets présentés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics ainsi que les autres personnes morales de droit public.
    Pour l'attribution des fonds par la section réservée aux personnes morales de droit privé, le comité de gestion est composé des personnes suivantes :
    ― le trésorier-payeur général ou son représentant ;
    ― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    ― deux représentants du conseil général ;
    ― un représentant du conseil économique, social, et environnemental ;
    ― un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
    ― une personnalité qualifiée désignée par le président du conseil général ;
    ― une personnalité qualifiée désignée par le préfet ;
    ― le directeur de l'Agence française de développement de Mayotte ou son représentant ;
    ― le commissaire au développement endogène pour l'océan Indien.
    Pour l'attribution des fonds par la section réservée aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public, le comité de gestion, présidé par le préfet, est composé des personnes suivantes :
    ― le trésorier-payeur général ou son représentant ;
    ― le recteur de l'académie ou son représentant ;
    ― le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
    ― le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
    ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
    ― le directeur de l'Agence française de développement de Mayotte ou son représentant ;
    ― deux représentants du conseil général ;
    ― deux représentants de l'association des maires ;
    ― deux représentants des établissements publics territoriaux ;
    ― deux représentants des personnes morales de droit public désignées par le président du conseil général ;
    ― une personnalité qualifiée désignée par le préfet ;
    ― une personnalité qualifiée désignée par le président du conseil général.
    Le préfet et le président du conseil général peuvent entendre les experts de leur choix.
    Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le secrétariat général pour les affaires économiques et régionales de la préfecture de Mayotte.


  • Le préfet de Mayotte est ordonnateur des dépenses du fonds financées par des crédits inscrits au budget de l'Etat. Les subventions sont attribuées dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances initiale.
    Ces crédits sont versés dans le cadre d'une convention signée entre le préfet et le bénéficiaire des fonds. Cette convention définit notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
    Le préfet rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget des modalités d'utilisation du fonds et établit chaque année un rapport de réalisation et de suivi des résultats des projets subventionnés qui leur est transmis.


  • Le fonds fait l'objet tous les trois ans d'une évaluation concernant ses modalités de mise en œuvre et l'impact des opérations qu'il contribue à financer sur le développement économique, social et culturel de Mayotte.


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Retourner en haut de la page