Décret n°98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2023

NOR : MESS9821161D

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 231-5 à D. 231-23 ;

Vu le code électoral ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, et notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 juillet 1997,

  • Sont électeurs du représentant du personnel au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans cette caisse au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues à l'article L. 6 du code électoral.

  • La liste électorale est arrêtée par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est affichée un mois avant le jour du scrutin.

    Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de la caisse.

    La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

    Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées aux articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

    La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Les candidatures sont déposées auprès du directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.

    Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms et leur qualité de candidat titulaire ou suppléant.

  • Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant.

    Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.

    Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

  • Un protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organisations syndicales visées à l'article 5 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

    Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.

    Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

  • N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :

    1. Les bulletins blancs ou raturés ;

    2. Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge de première instance ;

    3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

    5. Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents ;

    6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

  • Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 3.

    Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.

    Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

  • Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.

    Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

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