Décret n° 2013-1142 du 10 décembre 2013 autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier unique »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : DEFD1322404D

JORF n°0288 du 12 décembre 2013

Version en vigueur au 21 décembre 2019

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la défense,


Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4123-4 ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et L. 128 ;


Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 713-19 ;


Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8,27 et 38 ;


Vu la délibération n° 2013-152 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juin 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Décrète :

  • Est autorisée la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " dossier unique ".
    Ce traitement a pour finalité de coordonner l'instruction et d'assurer le suivi des dossiers relatifs aux aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse, à leurs familles, aux personnels civils du ministère de la défense et aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
    A ce titre, il permet :
    1° La gestion des demandes, le paiement et le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux ;
    2° Le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense ;
    3° La gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure.
    Ce traitement ne peut enregistrer de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.


  • Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière des demandes d'aides ;
    2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.


  • Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités :
    a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    b) De la sous-direction de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
    c) Des mutuelles d'accompagnement social ;
    d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ;
    2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités :
    a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;
    c) De la sous-direction de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
    d) De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
    e) Du service de santé des armées ;
    f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
    g) Des mutuelles d'accompagnement social ;
    h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ;
    3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités :
    a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;
    c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction des droits des intéressés. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


  • L'adhésion au dossier unique résulte du consentement exprès des personnes concernées par le présent traitement ou de leurs représentants légaux.
    Ces personnes peuvent exercer leur droit d'opposition, à tout moment, auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
    Elles choisissent les destinataires mentionnés à l'article 3 du présent décret qui peuvent accéder aux données à caractère personnel les concernant et peuvent à tout moment se retirer du dispositif ou refuser la communication de leurs données à l'un des destinataires préalablement désigné.


  • Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, d'aucun rapprochement ni d'aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.


  • Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.


  • Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
      ET DES INFORMATIONS TRAITÉES DANS LE " DOSSIER UNIQUE "

      I. ― Identification des personnes

      1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
      2° Noms et prénoms.
      3° Date et lieu de naissance.
      4° Adresses privée et professionnelle.
      5° Numéros de téléphone.
      6° Courriel.
      7° Identifiant défense.

      II. ― Situation familiale

      1° Identification des autres personnes composant le foyer :
      a) Noms de famille, prénoms ;
      b) Date et lieu de naissance.
      2° Lien de parenté avec le bénéficiaire.
      3° Situation matrimoniale ou autre union.
      4° Profession éventuelle.
      5° Identification et coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence.

      III. ― Vie professionnelle

      1° Unité d'affectation.
      2° Zone géographique d'action sociale défense de rattachement.
      3° Statut (militaire de carrière ou sous contrat. personnel civil ; réserviste).
      4° Armée d'appartenance.
      5° Grade.
      6° Date d'entrée en service.
      7° Date prévue de fin d'activité ou de contrat.

      IV. ― Données à caractère économique et financier

      1° Justificatifs de ressources (bulletin de salaire, avis d'imposition, états de pensions et d'allocations, décisions d'attribution d'aides).
      2° Contrats souscrits avec les mutuelles et organismes de prévoyance partenaires.
      3° Attestations de mutuelles ou d'organismes sociaux.
      4° Devis ou factures correspondant aux dépenses engagées.
      5° Relevé de paiement des prestations.

      V. ― Données relatives à la blessure en opérations

      1° Nom et localisation de la mission.
      2° Dates de début et de fin prévues de la mission.
      3° Numéro " GUERRE EVEN " (événement de guerre).
      4° Numéro " MEDEVAC " ou " STRATEVAC " (évacuation médicale ou stratégique).
      5° Date de la blessure.
      6° Activités exercées et circonstances de la blessure (exercice-instruction, activité sportive, autre...).
      7° Type de prise en charge (rapatriement ou soins dispensés sur site).


Fait le 10 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

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