Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

NOR : ECET1024001A

Version en vigueur au 01 janvier 2020


La ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment les titres I et III du livre III ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 313-1, L.L. 511-33 et L. 522-19 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 670-1 à 670-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 14 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 2010,
Arrête :

    • Contenu.
      Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise :
      ― les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du même code, les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code ;
      ― les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au livre VII du code de la consommation et aux jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux.

    • Consultations obligatoires et consultations facultatives.


      Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous.


      Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :


      1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :


      ― d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;


      ― de consentir un crédit en application du II de l'article L. 312-86 du même code.


      2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.


      3° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susmentionnée.


      Ils peuvent également consulter le FICP :


      1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;


      2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une carte de paiement ;


      3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.

    • Champ d'application.
      Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment :
      ― les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
      ― les prêts personnels ;
      ― les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ;
      ― les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ;
      ― les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ;
      ― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ;
      ― les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ;
      ― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
      Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.


    • Définition des incidents de paiement.
      Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :
      1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
      i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
      ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
      2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
      3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée.


    • Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.
      I. ― Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.
      Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
      II. ― Au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.
      Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8.
      Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.
      Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice auprès de la Banque de France des droits d'accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.

    • Modalités et contenu de la déclaration.


      I. ― Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l'article 16 :


      ― le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (DOM), dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger ;


      ― la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement ;


      ― la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (date de référence).


      II. ― Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire, au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident.


      III. ― Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d'un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.


      IV. ― Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

    • Principe d'unicité de la déclaration et exception.
      Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement, conformément aux dispositions ci-dessous.
      Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
      ― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par les articles L. 732-1 à L. 732-4 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-6 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code sont devenues exécutoires ; ou
      ― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
      A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.


    • Durée de conservation et règles de mise à jour.
      Les informations visées à l'article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable.
      Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6.
      Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était erronée.


    • Champ d'application.
      Pour chaque situation de surendettement et chaque jugement de liquidation judiciaire mentionnés à l'article 1er, sont communiquées selon les cas par les commissions de surendettement, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France :
      ― les informations relatives à l'état civil du débiteur mentionnées au premier tiret du I de l'article 6 ;
      ― la nature, la date d'effet et la durée de l'inscription telles que définies à l'article 10.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Inscription.

      I.-Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :

      ― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la Banque de France ;

      ― les décisions de recevabilité prises par le juge du tribunal judiciaire en cas de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire en application des articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation ;

      ― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission de surendettement en application de l'article L. 712-3, la décision prise par le juge du tribunal judiciaire de poursuivre l'étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire.

      L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission.

      II.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :

      ― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;

      ― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article L. 712-3 du code de la consommation. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant la déchéance ;

      ― en cas d'extinction de l'instance devant le juge du tribunal judiciaire portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.

      III.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par l'inscription d'une mesure :

      1° Lorsque :

      ― la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées aux articles L. 732-1 à L. 732-4 du code de la consommation ;

      ― la commission informe la Banque de France que les mesures définies aux articles L. 733-1 à L. 733-6 du même code s'imposent aux parties ;

      ― le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code.

      L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder sept ans.

      2° Lorsque le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en vertu des articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation.

      L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.

      Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le juge établit un plan en vertu de articles L. 742-24 et L. 742-25 du même code, l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code.

      IV. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France aux fins d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription.

      V. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-7 du code de la consommation, la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder sept ans.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Radiation par anticipation.
      I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que :
      ― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
      ― les mesures mentionnées aux articles L. 721-5, L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-8 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du même code.
      II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
      1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
      2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.


    • Modalités de consultation.
      I. ― Dans le cadre des consultations prévues à l'article 2, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :
      ― les informations visées au I de l'article 6 ci-dessus ;
      ― le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;
      ― l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 10 ;
      ― l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné au V de l'article 10 ;
      ― la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, sauf mesure de radiation anticipée.
      Ces établissements et organismes peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés au I de l'article 10.
      II. ― La communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue :
      ― soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ;
      ― soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.
      III. ― Les tarifs de consultation sont fixés par la Banque de France de manière à couvrir l'intégralité des coûts du fichier. Ces coûts sont supportés par les établissements et organismes qui interrogent le fichier. Les tarifs sont liés aux procédures de consultation utilisées et au nombre d'interrogations.

    • Modalités de justification des consultations et conservation des données.
      I. ― En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
      Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
      II. ― Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
      III. ― Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement.
      Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
      IV. ― Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.


    • Information des personnes concernées.
      Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, tout établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de demander l'inscription d'informations le concernant dans ce fichier.
      Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du tribunal qui communique à la Banque de France les informations nécessaires à l'inscription.

    • Exercice du droit d'accès et de rectification auprès de la Banque de France.
      Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle s'adresse à la Banque de France.
      Conformément aux dispositions des articles L. 751-1 à L. 751-5, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation, celle-ci peut communiquer par écrit au demandeur les informations recensées à son nom.
      Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 février 2020

      I.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. ― 1° Les montants libellés en euros sont remplacés par les montants libellés en francs CFP ;


      2° A l'article 15, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou la Banque de France ".


      3° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " juge du tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", et le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ".


      4° Pour son application en Polynésie française :

      a) Les références aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 332-5, L. 332-10 et L. 333-2 du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      b) Au I de l'article 10, les mots : " III de l'article L. 333-4 " sont remplacés par les mots : " II de l'article L. 334-7 " ;

      c) Au I de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 15, la référence : " L. 333-4 " est remplacée par la référence : " L. 334-7 ".


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Entrée en vigueur.
      Les dispositions des articles 2 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.
      Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 48 de la même loi.


    • Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) du Comité de la réglementation bancaire et financière est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2010.


Christine Lagarde

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