Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

NOR : JUSC9221023D

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 14 janvier 1992 ;

Vu les lettres des 13 novembre 1991 et 18 novembre 1991 par lesquelles ont été consultés l'assemblée de liaison des notaires de France, le Syndicat national des notaires de France, le mouvement Jeune notariat et le Syndicat des notaires de France ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de notaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.


      Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de notaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20, des articles 51 et 61 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83-2.

        • La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices notariaux. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.

          Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • I.-Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

            II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :

            1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

            2° Un autre office existant ;

            3° Un office créé.

            L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.

            III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office.

            La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

          • Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé.

          • La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

            Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant la profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

          • La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

          • La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • I. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société la profession de notaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.

            II. - Les associés n'exerçant pas la profession de notaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

            III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.

          • Article 9 (abrogé)

            Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'offices de notaire résultant de la constitution d'une société d'exercice libéral ou de la nomination d'un nouvel associé exerçant en son sein.

            Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

            Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

            a) La création d'un office supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3 ;

            b) La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

            Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine exerçant ses fonctions au sein de la société. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

            Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.

          • L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

            • Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

              a) Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

              b) Un autre office existant ;

              c) Un office créé.

              Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.


              Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

            • La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.

              Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

            • Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

              a) Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

              b) Un autre office existant ;

              c) Un office créé.

              Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.


              Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

            • La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de notaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.

              Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

            Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.

            Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :

          a) L'exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

          d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;

          e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

          f) Toutes sommes en numéraire.

        • Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 18 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

          Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

          Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.

        • L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce sous réserve des dispositions ci-après.

          Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

          La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société.

          La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

          Tout associé qui, exerçant ses fonctions de notaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

          • Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société.

            Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

            Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

            L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

          • Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

            Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.

            Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de notaire, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

            Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.

            Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

          • Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • Les articles 22, 23 et 24 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.

          • Lorsqu'un associé exerçant la profession de notaire demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.

            Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait.

            Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de notaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de notaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de notaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.

            Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.

            L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de notaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.

          • Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

            Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45.

            Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de notaire.

          • Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

            La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.

            Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société.

          • Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables.

          La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

          Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.

          • Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office notarial.

            Dans tous les actes authentiques reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société la profession de notaire indique son titre de notaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société. Chaque notaire, exerçant au sein de la société, a un sceau indiquant son nom, sa qualité de notaire et le lieu du siège de l'office.

          • Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié.

            Si la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il exerce dans un seul de ces offices de notaire.

          • Chaque notaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société.

            Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l'authenticité ; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d'actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n'exerçant plus dans l'office et dont les minutes sont détenues par la société.

            Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.

            Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

            Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un notaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.

            Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.


            Conformément à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 39 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judicaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 39 leur sont applicables.

          • Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial et aux notaires associés exerçant en son sein.

            Les notaires en exercice au sein d'une même société d'exercice libéral ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

          • Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, en tant qu'elles concernent les notaires associés et les sociétés titulaires d'un office notarial, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de notaire au sein de la société.

          • L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

            Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

          • Toute société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

            Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de notaire.

          • Sous réserve des articles 45 à 49, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée concernant la discipline des notaires sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession de notaire.

            La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession de notaire.

          • Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

            Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.

          • L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

            La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

            La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des notaires associés interdits.

            Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

            Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :

            a) Des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés ;

            b) Des anciens notaires ou anciens notaires associés ;

            c) Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

            Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

            L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

          • L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

            Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

            Les dispositions de l'article 46 sont applicables en cas de destitution.

            Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 61.

          • Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

            L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

          • Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.

            Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

            Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

          • Les fonctions de notaire associé sont assimilées à celles de notaire pour la collation du titre de notaire honoraire.

        • Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre ou un membre de la chambre désigné à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

      • La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 57, par le deuxième alinéa de l'article 60 et par l'article 62.

        • La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.

        • Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.

          Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

          Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

          Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.

          Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.

          A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée.

          Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

          • La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.

          • Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

            Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

            Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

          • La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.

            La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

            Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

            Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.

          • A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

          • La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

        • Article 64 (abrogé)

          Lorsque la société est dissoute, l'associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet, dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute avait soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs, dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

          A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.

        • Article 65 (abrogé)

          La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

          Le procureur général saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

          Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

          Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 66 (abrogé)

          La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.

          L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

        • Article 67 (abrogé)

          Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.

        • Article 68 (abrogé)

          Lorsqu'un notaire associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux.

          La procédure est communiquée au procureur général qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.

          A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.

        • Article 71 (abrogé)

          La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.

        • Article 72 (abrogé)

          L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

        • Article 73 (abrogé)

          Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.

    • Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de notaires.

      La société n'est pas titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

      L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

    • La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article 78, entre notaires personnes physiques établis soit dans le même département, soit dans des départements différents.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • Article 77 (abrogé)

      Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.

      Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.

    • La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.

      La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de notaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

      • Article 79-2 (abrogé)

        Des notaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires.

        Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

        1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de notaire ;

        2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

        3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

      • La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.


        Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

      • Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.


        Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

      • Article 79-5 (abrogé)

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

        Une copie de la déclaration prévue à l'article 79-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

      • Article 79-6 (abrogé)

        Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

        Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

        Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 79-7 (abrogé)

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

        A la diligence du procureur général, une ampliation de l'arrêté portant agrément de la société est adressée ou remise au greffe où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède à l'immatriculation au vu de cette ampliation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société.

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

      • La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, avec les pièces justificatives , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


        Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

      • Si la société de participations financières de profession libérale de notaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'invite à régulariser la situation.

        Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Chaque société de participations financières de profession libérale de notaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude de notaires tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par des notaires ou anciens notaires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre des notaires dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

        Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre ou du conseil régional des notaires ou du conseil supérieur du notariat. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs notaires, et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.

      • Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les notaires associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


        Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

      • Article 79-13 (abrogé)

        Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

        Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur général au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

      • Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés, des anciens notaires ou anciens notaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre des notaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

        Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

        Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

        Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation.


        Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le présent décret est applicable aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés en participation constituées pour l'exercice de la profession de notaire dans ces départements.

    • La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.

      Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

    • Dans le cas de décès, d'incapacité ou de survenance de la limite d'âge d'un associé exerçant au sein de la société la profession de notaire, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

      Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d'au moins 5 ans.

      Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

      Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée remplissant les conditions prévues à l'article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

    • Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

      Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

      La cession de parts ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

      Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

    • Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 83 et 83-1, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité et, le cas échéant, aux articles 81 et 82 du présent décret.

      Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 21.

      Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.

    • Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.


      Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

    • Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :


      1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;


      2° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;


      3° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;


      4° A l'article 75, les mots : “ soit dans le même département, soit dans des départements différents ” sont remplacés par les mots : “ soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat ” ;


      5° Les mots : “ greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ” sont remplacés par les mots : “ greffier du tribunal de première instance statuant commercialement ” ;


      6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

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