Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

      • Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.

        Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.

      • Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100.000 F et, à charge d'appel, lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions :

        1° En payement de loyers ;

        2° En validité ou en nullité de congé ;

        3° En résiliation de baux ;

        4° En exécution des réparations de toute nature aux biens loués, que ces réparations incombent au preneur ou au bailleur ;

        5° En payement des indemnités réclamées par le locataire au bailleur pour trouble ou privation de jouissance ;

        6° En payement des indemnités réclamées par le bailleur au preneur pour dégradation ou pertes ;

        7° En expulsion des lieux ;

        8° En validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers ;

        le tout lorsque le montant du lover annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F, charges non comprises ou, s'agissant de location en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F.

        Si le montant du loyer se compose, en totalité ou en partie, de prestations en nature, l'évaluation en sera faite d'après les mercuriales ou les taxes les plus récentes ; à défaut, d'après l'évaluation faite par les parties dans le bail et, à défaut d'une telle évaluation, en prenant pour base le quintuple du principal de la dernière contribution foncière.

      • Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :

        1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;

        2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;

        3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;

        4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;

        5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains.

        Le tribunal d'instance a, en outre, qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

        Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

      • Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

        1° Sous réserve des lois et règlements relatifs à la juridiction commerciale et à la sécurité sociale, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée ;

        2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

        3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

        4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

        5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

      • Le tribunal d'instance connaît dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du code rural et du code forestier :

        1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture :

        2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier :

        3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

        4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intéréts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

        5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

        6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

      • Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites :

        1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au payement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;

        2° Des actions relatives aux indemnités dues à la suite du classement des monuments historiques, des monuments naturels et des sites ;

        3° Des actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;

        4° Des actions entre les administrations de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournements des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

        5° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommnandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement ;

        6° De la taxe et des actions en payement des frais exposés devant sa juridiction.

      • Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :

        1° Des demandes en payement, revision ou suppression des pensions alimentaires fondées sur les articles 205, 206, 207, 214 du code civil et 864 du code de procédure civile. Dans tous ces cas, les débats ont lieu en audience non publique :

        2° Des actions possessoires ;

        3° Des actions en bornage ;

        4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;

        5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil ;

        6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

        7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;

        8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;

        9° Des actions en indemnités pour servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage à l'occasion des travaux d'installation des ouvrages de transport ou de distribution de l'énergie électrique ;

        10° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;

        11° Des demandes en payement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;

        12° Des contestations relatives au maintien de l'indivision à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;

        13° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;

        14° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude de survol des téléphériques ;

        15° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités;

        16° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes.

      • Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 150 000 francs.

        Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance surseoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.

      • Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :

        1° Membres des tribunaux de commerce ;

        2° Membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures ;

        3° Arbitres chargés de connaître des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages ;

        4° Conseillers prud'hommes ;

        5° Membres des conseils consultatifs du travail ;

        6° Membres des chambres d'industrie thermale, climatique ou touristique ;

        7° Membres des chambres de métiers ;

        8° Délégués mineurs ;

        9° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

      • Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :

        1° Administrateurs des caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs ;

        2° Administrateurs de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs ;

        3° Membres des comités d'entreprise ;

        4° Délégués du personnel ;

        5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.

      • Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations afférentes à la régularité des opérations relatives aux élections :

        1° Des membres du conseil d'administration et du bureau des sociétés mutualistes ;

        2° Des délégués des sociétés précédentes chargés d'élire leurs représentants au conseil supérieur de la mutualité.
      • Le tribunal d'instance statue sur l'appel :

        1° Des décisions de la commission municipale relatives à la formation et à la revision des listes électorales politiques ;

        2° Des décisions de la commission municipale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

        3° Des décisions de rejet du directeur départemental en matière d'élection des membres des commissions chargées de procéder au classement des tabacs indigènes livrés par les planteurs.

      • Le tribunal d'instance connaît, dans les limites de sa compétence ordinaire fixée à l'article 1er, des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions prévues par la législation sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre.

      • Lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes, sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, la compétence du tribunal d'instance et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

        Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.
      • La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement en vertu d'un titre commun, est jugée à charge d'appel si la somme totale est supérieure à 500 000 F, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

      • Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

        Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.

      • Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature et leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes, réunies à la demande principale, excéderaient les limites de sa juridiction.

        Il connaît, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles s'élèvent.

        Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

        Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal d'instance ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

        Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

        Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les tribunaux judiciaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle conservent, en plus des attributions dévolues aux tribunaux judiciaires par le présent décret, celles qui étaient conférées aux tribunaux cantonaux par la loi locale. Toutefois, ils statuent en premier ou en dernier ressort, suivant la valeur du litige, d'après le taux de compétence fixé pour l'ensemble des tribunaux judiciaires, chaque fois que ce taux est supérieur à celui qui résulte de la loi locale.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.

      • En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

      • En matière de délit ou quasi-délit, la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.

      • Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 (3° et 4°) la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.

      • Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.

      • Dans le cas prévu à l'article 7 (1°), la demande peut également être portée, par l'ascendant demandeur, devant le tribunal du lieu de son domicile.

      • Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.

      • Dans les cas prévus à l'article 3 (1°, 2° 4° et 5°), le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article 3 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

        Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu où la saisie doit être faite, sauf lorsque des dispositions particulières donnent compétence au tribunal d'un autre lieu.

      • Dans le cas prévu à l'article 5 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.

      • En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.

      • En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.

      • Les avocats régulièrement inscrits à un barreau et les avoués près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le tribunal d'instance ont seuls qualité pour représenter ou assister les parties devant cette dernière juridiction. Ils sont dispensés de présenter une procuration.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute partie peut se faire représenter ou assister devant le tribunal d'instance par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ou par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise. L'Etat, les départements les communes et les établissenments publics peuvent se faire représenter ou assister devant ce même tribunal par un fonctionnaire ou agent de leur administration. Les personnes énumérées au présent alinéa doivent être menus d'une procuration écrite et spéciale.

        Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes dispositions contraires des lois focales en vigueur.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, de toutes les alfaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Dans les matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à 150 000 F de principal. Dans les litiges relatifs à des droits réels immobiliers, il statue en dernier ressort jusqu'à 30 000 F de revenu annuel, évalué soit en rente, soit par prix du bail.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • La compétence territoriale du tribunal judiciaire est déterminée par le code de procédure civile ainsi que par les autres lois et les règlements.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.

        Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par :

        Les tribunaux judiciaires ;

        Les tribunaux judiciaires ;

        Les tribunaux de commerce.

        Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

        Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • La compétence territoriale de la cour d'appel est déterminée par le code de procédure civile, ainsi que par les autres lois et les règlements.

      • Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.

        Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Le titre III du décret du 26 septembre 1939 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en temps de guerre est abrogé. Les contestations soumises aux règles de compétence et de procédure instituées par ledit décret sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

    • Les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les articles 1er à 17 et 26 de la loi modifiée du 12 juillet 1905 concernant la compétence des juges de paix, la loi du 26 juin 1941 relative à la représentation devant les juges de paix et la loi du 21 octobre 1941 autorisant, par mesure transitoire, certaines personnes faisant profession d'assister et de représenter les parties en justice de paix à continuer l'exercice de leur profession, sont abrogés.

    • Le présent décret entrera en vigueur le 2 mars 1959.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.

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