Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : EINC1602777D

JORF n°0151 du 30 juin 2016

Version en vigueur au 01 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • I. - Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables :

    1° Aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre ;

    2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée , autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi.

    II. - L'article 2 est également applicable aux groupements d'exercice qui sont régis par le droit de l'Etat membre de l'Union européenne où l'un des associés a acquis le titre l'autorisant à exercer la profession d'avocat et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

  • Sont applicables aux sociétés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5,6,8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :
    1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;
    2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.


  • Le garde de sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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