Arrêté du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2019

NOR : MENP0300449A

JORF n°50 du 28 février 2003

Version en vigueur au 01 novembre 2019


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment l'article 19 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment l'article 6 ;
Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
Arrête :

  • Les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'd'une durée de six ou douze mois par périodes de six ans passées en position d'activité ou de détachement. Ces congés sont accordés sur proposition, soit de la section compétente du Conseil national des universités, soit de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, soit du conseil scientifique de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 4.


    Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.

  • Le nombre maximum de congés pour recherches ou conversions thématiques pouvant être attribués annuellement est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui les répartit entre les établissements d'enseignement supérieur et entre les sections du Conseil national des universités et les sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Le contingent de ces dernières représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente.

  • Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé est demandé.
    Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat.

  • Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l'établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui propose la durée de six ou douze mois. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, cet avis est rendu par le conseil scientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.


    Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée.

  • La proposition de la section du Conseil national des universités ou de la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil scientifique est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé. La décision d'accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques est prise par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé sur proposition du Conseil national des universités, du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil scientifique.


  • En cas de mutation ou de changement de corps d'enseignant-chercheur, l'ancienneté acquise en qualité de titulaire ou de stagiaire dans le ou les précédents établissements ou dans le précédent corps est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de trois ans mentionnée à l'article 1er.
    La durée de six ans en position d'activité ou de détachement est comptée à partir de l'expiration du dernier congé pour recherches ou conversions thématiques, sans tenir compte d'éventuels mutations ou changements de corps d'enseignant-chercheur.
    Si l'enseignant-chercheur n'a pas utilisé la totalité de la période de congé qui lui avait été attribuée dans son précédent établissement ou dans son précédent corps d'enseignant-chercheur, il continue d'en bénéficier dans son nouvel établissement ou son nouveau corps.


Fait à Paris, le 25 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

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