Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

  • Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

    Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

    Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

  • Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

    Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

    Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.

    Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

  • Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

    Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

    Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

    Sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

    Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.

    Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

  • Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.


    La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.


    A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.


    Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.


    Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

  • L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

    Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.

    Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

    Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.

    Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

  • Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :

    "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

  • Article 9 (abrogé)

    En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.


    La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.


    Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.


    A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord.

  • Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.

    Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

  • Article 9 ter (abrogé)

    Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.

  • Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019.


    Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.

    Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1978.

RAYMOND BARRE.
Par le premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
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