Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

Version en vigueur au 24 mai 2019
    • Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

      1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;

      1° bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ;

      1° ter Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;

      1° quater De défense et de lutte contre les termites ;

      2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

      3° De dessèchement des marais ;

      4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;

      5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

      6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;

      7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;

      8° D'irrigation et de colmatage ;

      9° De drainage ;

      9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 334-1 du code minier ;

      10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ;

      11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;

      12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, d'installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d'utilisation de l'énergie électrique ;

      13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;

      14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

      15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 3

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 4

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 1888-12-22 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183

      L'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats.

      Pourront adhérer à une association syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires et administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; pour les biens de l'Etat, le ministre des finances.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 5

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.

      Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit

      L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.





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    • Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • A défaut de publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 8

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.

      Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.





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    • Article 9

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21 art. 2 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 1888-12-22 art. 3 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183

      Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou du sous-préfet.

      Dans les cas prévus par les n°s 6 et suivants, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.

      En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux et en a profité.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 10

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Le préfet soumet à une enquête administrative dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique les plans, avant-projets et devis des travaux ainsi que le projet d'association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle.

      Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.





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    • Article 11

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21, art. 3 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête porte également convocation en assemblée générale des propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure, ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée sans être tenu de le choisir parmi ses membres.

      Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.

      Le même droit appartient au préfet si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.

      Un procés-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.

      Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association.

      L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal et y demeure annexé.

      Le procès-verbal est transmis au préfet.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Pour les travaux spécifiés aux n°s 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er, si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

      Pour les travaux spécifiés aux n°s 6, 7 et 12 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie.

      Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.

      Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal si les travaux intéressent la commune ; du conseil général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.





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    • Article 13

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21 1926 art. 5 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.

      Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.

      Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 14

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21 1926, art. 4 jorf 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 1888-12-22 art. 6 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183

      S'il s'agit des travaux spécifiés aux n°s 3 et suivants de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux n°s 6 et 7 de l'article 1er et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux n°s 4, 5, 8 et suivants.

      Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.

      Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; le ministre des finances peut délaisser les biens de l'Etat.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 15

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.

      Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.





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    • Article 16

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

      Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 17

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 19

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21 1926 art. 7 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854.

      Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1945, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 20

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale.

      Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.

      L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 21

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 22

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés.

      Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories.

      Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 23

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret 1926-12-21 art. 8 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 1888-12-22 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183

      Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune, par une chambre de commerce ou par tout autre établissement public, cette subvention donne droit à la nomination, suivant le cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal, par la chambre de commerce ou par le comité ou le conseil d'administration de l'établissement public, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 24

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

      Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

      Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • A défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.

      Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, si l'autorisation a été accordée en cette forme.

      Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.

      Lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet est investi des mêmes pouvoirs en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état.

      Lorsqu'une association aura cessé toute activité depuis cinq ans au moins, le préfet pourra prononcer la dissolution par arrêté motivé si le maintien de l'association est de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien de travaux visés aux 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article L211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.

      Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural.

      Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 26

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Modifié par Décret 53-899 1953-09-26 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 27 septembre 1953
      Modifié par Décret 1935-10-30 art. 2 JORF 31 octobre 1935
      Modifié par Décret-loi 1926-12-21 9 JORF 24 décembre 1926
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 63-239 1963-03-07 art. 3 II JORF 8 mars 1963
      Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 1973

      Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux n° 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présente loi.

      Toutefois, il sera statué à l'avenir par le conseil de préfecture interdépartemental sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.

      En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi.

      Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

      Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926.

      Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807 et 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 27

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 73-596 1973-07-14 art. 1 JORF 5 juillet 1973

      Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.



      (1) L'article 27 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73-596 du 4 juillet 1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires non encore publiées prévues pour l'application de ladite loi.

      (2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21 juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973)


      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 28

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 73-596 1973-07-05 art. 2 JORF 5 juillet 1973

      L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 29

      Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
      Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 2 jorf 5 juillet 1973

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.





      Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

NOTA : L'article 58 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 abroge cette loi sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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