Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : INTX0100166R

Version en vigueur au 31 décembre 2018

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Il est créé un régime de base obligatoire pour les prestations familiales dans le Département de Mayotte. Il s'inscrit dans le principe général de solidarité nationale défini à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

        • Les prestations familiales comprennent :

          1° Les allocations familiales ;

          1° bis Le complément familial ;

          2° L'allocation de rentrée scolaire ;

          3° L'allocation de logement familiale ;

          4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

        • Toute personne française ou étrangère résidant dans le Département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.


          Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

        • Bénéficient des prestations familiales les étrangers titulaires de la carte de résident prévue aux articles 13, 19 et 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ainsi que les étrangers en situation régulière et qui détiennent un titre de séjour mentionné au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve du respect de la condition de la résidence prévue au premier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance.

        • Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

          Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.

        • Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

          Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

          La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

          Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.

        • Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre des enfants à charge.

          A compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant évolue chaque année pour atteindre, au 1er janvier 2021 au plus tard, le même montant que celui applicable dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

          Sur la même période que celle définie à l'alinéa qui précède, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque année pour atteindre le même montant que celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer pour deux enfants.

          Le montant attribué pour trois enfants augmente chaque année pendant la même période afin d'atteindre un montant égal à une fois et demie celui attribué pour deux enfants.

          Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dérogation au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de l'allocataire.

          Les conditions d'application et les taux correspondant aux évolutions annuelles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont fixés par décret.

        • Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.

          Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

        • Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.

        • Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5.

          Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé par arrêté conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.

          Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.

        • A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 :


          1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;


          2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;


          3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

        • I.-L'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;

          3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

          a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;

          a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;

          b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;

          c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

          d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;

          4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

          " Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;

          " Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "

          II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

        • Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret.

          Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

          L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui apprécie si l'état de l'enfant justifie cette attribution.

          Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

          L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

          L'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

        • Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.


          Conformément au C du II de l'article 75 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.

        • Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées.

        • Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme mentionné à l'article 19 peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

          Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

          Les décisions de l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

          Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de l'organisme mentionné au même article 19 peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012.

          Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014.

          Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.

          La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

          L'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

          Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement.

        • Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du dossier de demande de prestations familiales et la nature des documents justifiant de la régularité de l'entrée et du séjour des étrangers.

        • L'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
        • Au titre de son action sociale spécifique, la caisse verse une contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire aux organismes ou collectivités locales chargés de la gestion du service de la restauration scolaire à Mayotte, avec lesquels la caisse passe convention.

          Les modalités de cette contribution affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou collations servis sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer.

    • Le régime institué par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.

    • I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :

      a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;

      b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;

      II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

      III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.

    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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