Décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

NOR : ECOP1732179D

JORF n°0049 du 28 février 2018

Version en vigueur au 01 mars 2018


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 1er décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.


      • Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation d'origine

        Nouvelle situation

        Ancienneté d'échelon conservée
        dans la limite de la durée d'échelon

        Inspecteur

        Inspecteur

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Inspecteur principal

        Inspecteur principal

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Directeur départemental
        de 2e classe

        Directeur départemental
        de 2e classe

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Directeur départemental
        de 1re classe

        Directeur départemental
        de 1re classe

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.


      • Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.


      • Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.


      • Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
      Art. 2
    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
      Art. 20

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
      Art. 22

    • Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11 du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction issue de l'article 8.
      Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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