LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2018

NOR : JUSC1715752L

Version en vigueur au 17 septembre 2017


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code électoral
      Art. LO135-1

      II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]


      III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]


    • L'article 4 est applicable :
      1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
      2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
      L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.


    • I.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
      II.-L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.
      Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
      III.-Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.
      Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article LO 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
      IV.-Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
      V.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral et au 1° de l'article LO 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.


    • Les articles 14 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l'exercice 2018.


    • L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
      Art. 196, Art. 197

      II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

      III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

      Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

      IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

      V. - Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

      VI. - Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

      VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 septembre 2017.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement,
Christophe Castaner


(1) Loi n° 2017-1338.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi organique n° 580 (2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 607 (2016-2017) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 602 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 608 (2016-2017) ;
Discussion les 10 et 13 juillet 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 juillet 2017 (TA n° 114, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 99 ;
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission des lois, n° 105 ;
Avis de M. Joël Giraud, au nom de la commission des finances, n° 103 ;
Discussion les 24 et 28 juillet 2017 et adoption le 28 juillet 2017 (TA n° 9).
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 693 (2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 701 (2016-2017) ;
Résultats des travaux de la commission n° 702 (2016-2017).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 121 ;
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 122 ;
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission des lois, n° 124 ;
Discussion et adoption le 3 août 2017 (TA n° 17).
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 707 (2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 708 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 709 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 4 août 2017 (TA n° 128).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 126 ;
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission des lois, n° 145 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 9 août 2017 (TA n° 18).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.

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