Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2022

NOR : ATEG0190029D

Version en vigueur au 01 janvier 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

      Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :

      1° Technicien de l'environnement ;

      2° Technicien supérieur de l'environnement ;

      3° Chef technicien de l'environnement.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement.

    • Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.

    • Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :

      1. Espaces protégés ;

      2. Milieux et faune sauvage ;

      3. Milieux aquatiques.

      Ils participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.

      Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.

      Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.

    • Lors de leur recrutement, les techniciens de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3.

      Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

    • Article 5 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

    • Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

      1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.

      2° Par la voie d'un concours interne commun aux trois spécialités ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

      Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours

      3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.

      Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.

    • La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

    • Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

      Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.

      En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.

      Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

      La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

    • Article 10 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs promus au grade de chef technicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : Grade de technicien supérieur

      SITUATION NOUVELLE : Grade de chef technicien

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8

    • Article 17 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.

      Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :

      1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

      2° Les personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.

    • Article 18 (abrogé)

      Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

    • Article 19 (abrogé)

      Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :

      SITUATION ANCIENNE

      Technicien des parcs nationaux.

      Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.

      Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 2e classe du groupe 4.

      SITUATION NOUVELLE : Technicien.

      SITUATION ANCIENNE

      Technicien supérieur des parcs nationaux.

      Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.

      Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 1re classe du groupe 4.

      SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.

      SITUATION ANCIENNE

      Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.

      Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la hors-classe du groupe 4.

      SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.

    • Article 19-1 (abrogé)

      Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re classe et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.

      Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.

      II. - Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re catégorie de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re catégorie et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.

      Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.

      III. - Les agents de la 2e classe du groupe 3 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 3 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.

      Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédant alinéa.

      IV. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 4 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.

      Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.

      V. - Ces classements ne peuvent placer les agents intéressés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 dans une situation qui serait moins favorable que celle qui est la leur avant l'entrée en vigueur des dispositions des I, II, III et IV susmentionnées.

    • Article 20 (abrogé)

      Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.

    • Article 21 (abrogé)

      Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.

      Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :

      1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :

      - aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

      - aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

      - aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

      Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.

      Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

      La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.

    • Article 22 (abrogé)

      Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage classés dans l'échelon provisoire de la hors-classe du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont classés, lors de leur intégration, au 8e échelon du grade de chef technicien et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.

    • Article 23 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 11 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.

      Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    • Article 24 (abrogé)

      Il n'est plus recruté de techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

    • Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.

    • Article 26 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.

    • Article 27 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon.

    • Article 28 (abrogé)

      Le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux est abrogé.

      Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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