Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2019

NOR : ETSH1125675D

JORF n°0047 du 24 février 2012

Version en vigueur au 12 février 2016

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2011,
Décrète :


    • Il est créé, pour une durée de cinq ans, dans chacune des interrégions définies à l'article 4 du décret du 3 février 2012 susvisé, une commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, compétente pour les formations du troisième cycle spécialisé de pharmacie et pour la formation en biologie médicale commune au troisième cycle spécialisé de pharmacie et au troisième cycle de médecine.
      Elle se réunit en deux formations :
      ― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ;
      ― une formation en vue de l'agrément des stages.


    • La commission d'interrégion donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
      1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stages agréés, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
      2° Sur l'agrément des lieux de stages pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.


    • I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
      1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion ;
      2° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
      3° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
      4° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      5° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
      6° Le président de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      7° Le président d'une commission médicale d'établissement siégeant auprès d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés ;
      8° Le directeur d'un établissement de santé privé de l'interrégion, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans l'interrégion ;
      9° Le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement hospitalier privé de l'interrégion ;
      10° Pour chaque région, le directeur d'un établissement hospitalier public non universitaire, proposé par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
      11° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures de pharmacie de l'interrégion ;
      12° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables de la structure de pharmacie de l'interrégion ;
      13° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
      14° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de l'interrégion ;
      15° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
      16° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      17° Un représentant des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ;
      18° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
      La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
      II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages, comprend les membres suivants :
      1° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
      2° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
      3° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      4° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
      5° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
      6° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
      7° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
      8° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
      9° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      10° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
      La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie, désigné par les membres de cette formation.


    • I. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
      1° Les membres prévus au I de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 11° et au 12° ;
      2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
      3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interrégion ;
      4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
      5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
      6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
      7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
      8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
      9° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion ;
      10° Un représentant des conseils régionaux de l'interrégion de l'ordre des médecins.
      La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
      II. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages :
      1° Les membres prévus au II de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 6° ;
      2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
      3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interégion ;
      4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier exerçant dans un centre hospitalier de l'interrégion, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
      5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
      6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
      7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
      8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion.
      La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ou l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche médicale de l'interrégion membre de cette formation. Le président est désigné par les directeurs d'unité de formation et de recherche médicale et de pharmacie de l'interrégion.


    • Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
      La durée de leur mandat est de cinq années, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
      Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois.


    • La commission prévue à l'article 1er du présent décret se réunit au moins deux fois par an.
      La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.


    • La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.


    • La commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément formule ses propositions sur les demandes d'agrément au vu d'un dossier comprenant :
      1° Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée et le type d'équipement mis à disposition ;
      2° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
      3° Une description des moyens mis à disposition de l'interne, et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ;
      4° Une description de l'activité de recherche du lieu de stage et de publication dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l'interne ;
      5° Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
      Ce questionnaire comprend au minimum :
      ― un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage demandant l'agrément ;
      ― la description de l'organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ;
      ― la description de l'organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l'université ;
      ― la méthode utilisée pour évaluer les internes ;
      ― l'organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l'interne.
      6° Un rapport établi, après une visité réalisée sous l'autorité du président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément et d'un représentant des internes de pharmacie nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion.
      Pour la spécialité de biologie médicale, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné dans les mêmes conditions.
      7° L'avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée, émis après que le coordonnateur a pris connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 6° du présent article ;
      8° L'avis écrit du représentant des internes de pharmacie ainsi que, pour la spécialité de biologie médicale, l'avis du représentant des internes de médecine ;
      9° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.


    • Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte :
      ― l'encadrement et les moyens pédagogiques ;
      ― le degré de responsabilité des internes ;
      ― la nature et l'importance des activités inhérentes au lieu de stage.

    • Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

      - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

      - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

      - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

      - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

      - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.


    • La liste des lieux de stages agréés pour les formations du troisième cycle long des études pharmaceutiques, dont la biologie médicale commune aux études pharmaceutiques et aux études médicales, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.

    • L'agrément est systématiquement réexaminé :

      ― au terme d'une période de cinq ans ;

      ― lors du changement du responsable du lieu de stage agréé ;

      ― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dans l'interrégion ;

      ― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

      Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages, réalisée par la commission d'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage.

      Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission d'interrégion lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

      Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

    • La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.


      L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.


      Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.


      A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

    • Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

      Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 8 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.


    • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez

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